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Le conseil de l’ordre des experts comptables ne peut agir en diffamation publique envers les corps constitués au sens de la loi de 1881
18 juin 2019, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
A la suite de la diffusion d’une lettre ouverte d’un expert-comptable, secrétaire national d’un syndicat professionnel, le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, représenté par le conseil régional de l’ordre des Pays de Loire, a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers ledit conseil régional, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. Le juge d’instruction a renvoyé du chef de diffamation publique envers un corps constitué le conseil régional, l’auteur de la lettre devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé. Un appel a été formé.
La cour d’appel a infirmé le jugement sur les intérêts civils. Elle a retenu que les passages poursuivis comportaient l’allégation de faits diffamatoires à l’encontre non seulement du conseil régional mais aussi du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Le prévenu s’est pourvu en cassation.
La Cour casse et annule l’arrêt. Elle rappelle qu’en application de l’article 50 de la loi sur la presse, les propos poursuivis comme diffamatoires à l’égard d’une personne ne peuvent emporter condamnation en tant qu’ils comportent également des imputations en visant une autre. En se prononçant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était saisie par la plainte que de diffamation publique envers le conseil régional, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisé.
Par ailleurs, la Cour énonce que ne peuvent agir en diffamation sur le fondement de l’article 30 de la loi de 1881 que les corps constitués ayant une existence légale permanente auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité ou de l’administration publique. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir retenu l’existence de faits diffamatoires envers le conseil régional de l’ordre des Pays de Loire, alors que ledit conseil n’a pas reçu de la loi une portion de l’autorité ou de l’administration publique. La cassation est prononcée sans renvoi.