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04/06/2019
L'ouverture du mois par année à l'ensemble des journalistes et la fermeture de la clause de cession dans le temps : variations prétoriennes et législatives
La Commission arbitrale désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail est compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement d'un journaliste d'une agence de presse. (1re espèce)
La Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'interprétation faite par la chambre sociale de L. 7112-5, 1°, du code du travail, qui n'impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en œuvre la « clause de conscience » dès lors que la rupture est motivée par la cession du journal. (2e espèce)
Le fait que l'article L. 7112-5 du code du travail ne fixe aucun délai pour l'exercice de la clause de cession ne signifie pas que le journaliste puisse indéfiniment en demander le bénéfice. En effet, l'action du journaliste est enfermée dans les délais de prescription ramenés à deux ans par la loi du 14 juin 2013. (3e espèce)
La clause de cession a toujours suscité d'intenses débats, pour plusieurs motifs : le premier est qu'elle permet au journaliste de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail à raison de la cession même du journal, sans que se pose la question de l'évolution du contenu du journal, ce qui la distingue de la clause de conscience ; le second est que ce droit à la clause de cession est un véritable antidote, sans limitation de durée jusqu'alors, à l'article L. 1224-1 du ...
Cour d'appel, Paris, 4 décembre 2018, AFP c/ Patrick B. Cour de cassation, (ch. soc.), 21 février 2019, Groupe France Agricole Cour d'appel, Paris, (pôle 6 ? ch. 11), 13 novembre 2018, SAS Hotel & Lodge
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
4 juin 2019 - Légipresse N°371
4194 mots
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(1) Moderne déclinaison de la tenure servile féodale, les avantages économiques du salariat en plus. Harouel et autres, Histoire des institutions de l'époque franque à la révolution, 5e éd., PUF, 1993, §§ 99-101 ; J. Ellul, Histoire des institutions, t. 3, Le moyen-âge, 11e éd., 1990, p. 116-117, ce transfert des contrats de travail est garanti depuis une loi de 1928 ; M. Lachaze, Commentaire de la loi du 29 mars 1935, D. 1936, Ive partie, p. 56-60.
(2) Soc. 13 avr. 2016, no 11-28.713 : « il résulte de l'article L. 7112-2 du code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 7111-3 et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée à l'article L. 7112-3, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié travaillait pour le compte d'une agence de presse a violé ces textes », Legipresse no 340, juill.-août 2018, p. 10, note critique F. Gras ; D. 2016. 900 ; JAC 2016, n° 36, p. 11, obs. X. Aumeran.
(3) JO, ch. des députés, Doc., annexe no 4516, sess. ord., séance du 22 janv. 1935, rapport fait au nom de la commission du travail chargée d'examiner la proposition de loi de M. Henri Guernut et plusieurs de ses collègues relative au statut professionnel des journalistes, par M. Brachard, député, p. 101 à 103.
(4) JO, ch. des députés, Doc., annexe no 1653, sess. ord., 1re séance du 28 mars 1933, p. 748 et s.
(5) Rapport Brachard, préc., p. 110.
(6) L'article 1er intègre une section II « des journalistes professionnels » au sein du chapitre 2 du titre II du livre 1er du code du travail.
(7) La condamnation de l'AFP à 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile peut constituer un baromètre de l'humeur du juge. Il y aurait à réaliser une étude, si elle n'existe déjà, sur l'usage de l'article 700 comme peine privée.
(8) Soc. 5 oct. 1999, no 97-41.997.
(9) Pour une analyse critique, S. Misiraca, Indemnité de licenciement des journalistes d'agence de presse : les jeux ne sont pas faits, Dr. ouvrier, août 2018, p. 495.
(10) Soc. 9 mai 2018, no 18-40.007.
(11) Préc., p. 749
(12) Préc., p. 749.
(13) Préc., p. 749
(14) Soc. 21 juin 1984, no 83-63.328.
(15) Préc., note 4.
(16) Le Journaliste, no 89, mars 1933, « Les trois contrats », p. 15
(17) Rapport Brachard, préc., p. 108.
(18) Préc., p. 108
(19) M. Lachaze, Commentaire de la loi du 29 mars 1935, préc.
(20) Cons. const. 14 mai 2012, n° 2012-243/244/245/246, JO 15 mai 2012, p. 9097 et sur le site internet du Conseil constitutionnel ; D. 2012. 2991, obs. T. Clay ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2012. 1039, étude A. Sintives ; RDT 2012. 438, obs. E. Serverin ; Constitutions 2012. 456, chron. C. Radé.
(21) Soc. 10 mars 1998, no 95-43.795 : on appréciera à leur juste valeur les guillemets prétoriens autour du mot « motivée » ; D. 1998. 94 ; même solution, Soc. 30 nov. 2004, no 02-42.437 : « aucun délai n'était opposable au journaliste et alors que l'intéressé était en droit de se prévaloir de la cession intervenue », D. 2005. 15 ; Dr. soc. 2005. 335, obs. J. Mouly.
(22) Avec tout le pouvoir d'illusion qu'elle comporte.
(23) On s'étonne d'ailleurs que la passion française de l'égalité, si bien relevée par Tocqueville, n'amène pas à s'interroger sur un statut spécial qui, s'il est justifié dans le 3° de l'article L. 7112-5, ne l'est guère en son 1°. V., sur ce point, Cons. const. 13 juin 2013, no 2013-672 DC relative à la loi sur la sécurisation de l'emploi qui introduit le fameux article L. 1471-1 du code du travail : « il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi », D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy ; ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud ; ibid. 2014. 464, chron. S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau ; ibid. 1057, étude J. Barthélémy ; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois ; RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier.
(24) L'arrêt du 13 nov. 2018 en ce qu'il autorise le principe d'une provision au titre des 15 premières années nous apparaît sur ce point critiquable dès lors que l'article L. 7112-4 vise la totalité de l'indemnité de licenciement et non l'indemnité complémentaire au-delà de 15 ans. Le juge prud'homal ne peut donc préjuger pour la commission arbitrale.
(25) JOAN, doc. no 847, 14e législature, rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Observations sous l'article 16 du projet de loi. Le rapporteur rappelle que « la réduction de ces délais a été acceptée par les organisations syndicales en contrepartie d'avancées sur la complémentaire santé, les congés pour formation ». Même constat au Sénat, JO Sénat, Doc, rapport no 501 (2012-2013) de M. Claude Jeannerot fait au nom de la commission des affaires sociales. p. 173.
(26) C. civ., art. 1 : « les lois, et lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».
(27) Il s'agit de la loi relative à la sécurisation de l'emploi ratifiée sous la présidence de François Hollande alors que Michel Sapin était ministre du Travail. L'article L. 1471-1 du code du travail y est introduit dès la 1re version du projet de loi, en son article 16.
(28) On pense notamment au statut de journaliste pigiste, impacté par la déclaration unique d'embauche qui n'avait pourtant pas été pensée pour ce type d'emploi et de secteur professionnel.