Le droit du public à l'information autorise la presse à publier l'image d'une personne impliquée dans un fait divers ou un événement d'actualité (accident, crime ou encore attentat) sans l'autorisation préalable de celle-ci. Ce droit n'est cependant pas absolu et doit céder lorsque la publication porte atteinte à la dignité de la personne représentée. Cette construction prétorienne, qui a débuté par le célèbre arrêt Erignac, a fourni différentes décisions relatives aux critères de licéité d'une telle publication. La jurisprudence est mouvante, et il est difficile pour les organes de presse de se référer à des critères précis et prévisibles qui leur permettraient d'éviter d'engager leur responsabilité.
Force est de constater que pratiquement tout article consacré à un fait d'actualité est illustré par une photographie y afférent. Désormais, il s'agit d'une véritable nécessité pour l'édition en ligne, chaque page internet se devant de comporter une illustration. Pour autant, c'est l'édition dite « papier » qui a nourri la jurisprudence relative à des photographies illustrant un fait d'actualité pour lesquelles la question de la dignité des personnes représentées s'est ...
Florent Desarnauts
Avocat au Barreau de Paris
24 avril 2019 - Légipresse N°369
4195 mots
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(1) Civ. 1re, 20 déc. 2000, n° 98-13.875, D. 2001. 885, et les obs. ; ibid. 872, chron. J.-P. Gridel ; ibid. 1990, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2001. 329, obs. J. Hauser.
(2) Civ. 1re, 20 févr. 2001, no 98-23.471, D. 2001. 1199, et les obs., note J.-P. Gridel ; ibid. 1990, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2001. 329, obs. J. Hauser. V. égal. dans le même sens, Civ. 2e, 4 nov. 2004, no 03-15.397 : « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision », D. 2005. 696, et les obs., note I. Corpart ; ibid. 536, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2005. 363, obs. J. Hauser.
(3) Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 00-19.403, D. 2004. 1634, obs. A. Lepage ; Civ. 1re, 12 juill. 2001, no 98-21.337 : « la liberté de communication des informations justifie la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine », D. 2002. 1380, et les obs., note C. Bigot ; ibid. 2298, obs. L. Marino ; RTD civ. 2001. 852, obs. J. Hauser ; V. égal., Civ. 1re, 7 mars 2006, no 05-16.059 relatif à la publication de photographies de la compagne enceinte d'un pompier, lors des obsèques de ce dernier : « les deux photographies prises lors de l'enterrement en présence d'autorités officielles illustrent de façon appropriée l'article avec lequel elles sont en lien direct, (…) ces clichés, ne portent pas atteinte à sa dignité », D. 2006. 1002 ; ibid. 2702, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot.
(4) Civ. 1re, 29 mars 2017, no 15-28.813, D. 2017. 761 ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2017. 609, obs. J. Hauser.
(5) V., C. Bigot, Image et dignité : état des lieux, Legicom 2005/2, no 34, p. 5 ; V. égal., G. Loiseau, Droits de la personnalité (Janvier 2017 - Décembre 2017), Legipresse no 356, janv. 2018, p. ????, pour qui « la démarche de la Cour consiste plutôt à faire de la dignité un critère de substitution prenant la place, dans le test de légitimité, du droit à l'image ».
(18) Civ. 1re, 5 juill. 2005, no 04-10.607, D. 2005. 1965 ; ibid. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2005. 755, obs. J. Hauser ; TGI Toulouse, 4e ch., 27 sept. 2005, n° 03/02609.
(19) « La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende ». Article issu de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
(22) Paris, Pôle 2 ch.7, 31 mai 2007, n° 15/21066.
(23) « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Article issu de l'une des lois de la bioéthique, la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
(44) Civ. 1re, 1er juill. 2010, no 09-15.479, préc. ; V. égal., Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 00-19.403, préc.
(45) 48-8° : « Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime ».
(46) TGI Paris, 17e ch., 20 mai 2016, n° 15328000281 ; V. égal., P. Guerder, Les infractions de presse (Janvier 2016 – Janvier 2017), Légipresse no 347, p. 168
(47) Crim. 1er mars 2017, no 16-81.378 et Chambéry, 10 févr. 2016, no 15/000741.
(48) Décisions préc.
(49) Civ. 1re, 26 sept. 2018, no 17-16.089. J.-C. Pau, La normativité civile du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, JCP no 1-2, 14 janv. 2019. 12 ; J. Couard, Exposition L’infamille : oui, l'article 16 du code civil est d'application directe !, Légipresse no 367, janv. 2019, p. 44.