Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Procédure de presse > La loi de réforme de la justice intègre une disposition spécifique aux mises en examen et à la clôture de l’instruction en matière de presse - Procédure de presse

Procédure
/ Flash


28/03/2019


La loi de réforme de la justice intègre une disposition spécifique aux mises en examen et à la clôture de l’instruction en matière de presse



 

La loi de réforme pour la justice comprend une disposition concernant les mises en examen, ainsi que la clôture de l’instruction, en matière de presse. Ainsi, la loi nouvelle insère dans la loi du 29 juillet 1881 un article 51-1, qui entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Le texte dispose : « Art. 51-1.-Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article. 
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction. 
« Le juge d'instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en matière d'injure. 
« Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale. 
« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. 
« Les III à VIII de l'article 175 du même code ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »

La quasi-totalité de l’article 175 du CPP, entièrement modifié par la loi nouvelle, qui fixe le nouveau régime juridique des ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction à la fin de l'information judiciaire, s’avère donc inapplicable en matière de presse. Cela concerne notamment la restriction apportée par ces dispositions au droit des parties de formuler des demandes ou de présenter des observations relatives à l'avis de fin d'information judiciaire. 

28 mars 2019 - Légipresse N°370
631 mots
> Commenter
Ajouter un commentaire
Titre du commentaire :
Message :
Envoyer