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Accueil > Publicité > L’utilisation du jingle « NRJ radio n° 1 » ne constitue pas une publicité comparative illicite - Publicité

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/ Jurisprudence


15/03/2019


L’utilisation du jingle « NRJ radio n° 1 » ne constitue pas une publicité comparative illicite



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La station de radio RTL a saisi le tribunal de commerce afin de voir interdire à la station NRJ l’usage du jingle comprenant l’expression « NRJ radio number one » au motif que ce message serait constitutif d’une publicité comparative trompeuse. RTL fait valoir qu’elle est, selon l’enquête de référence Médiamétrie, la première radio de France en termes de part d’audience, d’audience cumulée, de durée d’écoute et d’audience moyenne. Elle considère que le jingle ...
Tribunal de commerce, Paris, (15e chambre), 11 février 2019, Sté Métropole télévision SA c/ SASU NRJ
 
15 mars 2019 - Légipresse N°369
446 mots