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La condamnation d'une Femen pour délit d'exhibition sexuelle n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'expression de l'intéressée
Un femme appartenant au mouvement Femen déclarée coupable du délit d'exhibition sexuelle pour avoir pénétré dans l'église de la Madeleine en ayant dénudé sa poitrine, sur laquelle étaient inscrits les mots "344e salope", avant de procéder, sur l'autel, à un simulacre d'avortement à l'aide de morceaux d'abats censés représenter le foetus de Jésus, a formé un pourvoi en cassation contre sa condamnation. A l'appui de son pourvoi, l'intéressée arguait notamment que ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, en l'état des moeurs, la performance à la fois militante et artistique consistant à exprimer son opinion la poitrine nue et fardée de slogans et qu'en prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a méconnu l'art. 10 de la Conv. EDH.
La Cour de cassation juge que la cour d'appel a justifié sa décision, en caractérisant en tous ses éléments constitutifs, tant matériels que moral, le délit d'exhibition sexuelle commis par l'intéressée, qui a volontairement dénudé sa poitrine dans une église qu'elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action. La décision de la cour d'appel n'a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d'expression de l'intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l'art. 9 de la Conv. EDH, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion. Le moyen n'est pas accueilli. La Cour confirme en outre que la cour a fait une exacte application des art. 2 et 3 du code de procédure pénale pour confirmer le jugement déclarant recevable la constitution de partie civile du curé de la paroisse et desservant l'église de la Madeleine. Le pourvoi est rejeté.