Alors que les conditions matérielles d’exercice et le statut social sont deux sujets brûlants pour les photojournalistes, la question de leur droit d’auteur n’aurait été « exhumée »(1) que tardivement, en contemplation des possibilités de réutilisation de leurs œuvres sur Internet. Ces opportunités auraient pu être un nouvel Eldorado. Hélas, en fait de ruée vers l’or, c’est le récit d’un naufrage qu’on nous livre. Tout article récent ou rapport sur la condition du ...
Alexis Boisson
Maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes
10 janvier 2019 - Légipresse N°366
4296 mots
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(1) L. de Gaulle et E. Pujol, « Statut social des photo-journalistes : donnons-leur le choix ! », Légicom n° 34, 2005/2, p.91. – La doctrine est pourtant abondante, v. E. Derieux, « La presse : le droit d’auteur des journalistes », in Créations et inventions de salariés, IRPI, LexisNexis, 2010, p. 71.
(2) Par ex. H. Rony (dir.), Photojournaliste : une profession sacrifiée, SCAM, 2015. – C. Vauclare et R. Debeauvais, Etude de la filière du photojournalisme, Appui à la mission de l’IGAC « Photojournalistes : constat et propositions », Rapport final, Ithaque, 2010 ; des mêmes auteurs : Le métier de photographe, Ithaque/DEPS Ministère de la culture, 2014.
(3) M. Fabre, « La photographie de presse au ban des dispositifs d’exposition numérique. Paris Match et l’AFP sur Instagram », Communication & langages 2017/4 (N° 194), p. 87.
(4) Sans lien aucun avec la théorie du « contrat civil » de la photographie : A. Azoulay, The Civil Contract of Photography, Zone Book, 2008.
(5) A.-C. Renouard, Traité des droits d’auteurs, dans la littérature les sciences et les arts, t. 2, J. Renouard et Cie Libraires, 1839, p. 278.
(6) V. spécialement : A. Lucas et alii., Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, n°723 et ss.
(7) Dernièrement, v. N. Blanc, Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innommés, Dalloz, 2010 ; S. Raimond, La qualification du contrat d’auteur, coll. IRPI, Litec, 2009 (très nuancé) ; A. Boisson, La licence de droit d’auteur, LexisNexis, 2013.
(8) Sur cette notion : A. Boisson, La licence de droit d’auteur, LexisNexis, 2013, n°279. – Des formules temporaires à « effet réel » (usufruits, fiducies, rémérés, baux à effet réel…) sont tout à fait concevables. Il se trouve qu’aucune ne convient, à l’heure actuelle, aux contrats pratiqués en droit d’auteur (v. ibid. n°321 et ss.).
(9) Par ex. Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 11-28.713, Sem jur. éd. S., 1228, comm. T. Lahalle.
(10) S. Le Cam, L’auteur professionnel. Entre droit d’auteur et droit social, Coll. IRPI, LexisNexis, 2014, n°306 et ss.
(11) Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, n° 95-17256.
(12) Art. 1709 C. civ.
(13) Contra : C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, 5e éd. LexisNexis, 2017, n°207.
(14) De nombreux « redressements Urssaf » ont frappé les agences à ce titre. V. J. Louvier, « La situation des collaborateurs des agences de presse photographiques au regard du régime de sécurité sociale », Légicom 2002/1, p. 35.
(15) Sur les différents types d’agences, v. par ex. N. Moureau, D. Sagot-Duvauroux, « Économies des droits d'auteur. IV – La photographie », Culture études, 2007/7.
(16) Par ex. : P. Sergeant, « Pratique contractuelle. Droits d'auteur des journalistes », CCE, Décembre 2011, 17.
(17) « Conditions générales » de Sipa Press, destinées à l’utilisateur (www.sipa.com/fr). La formule reprise par la plupart des agences.
(18) Cass. 1re civ., 30 mai 2012, RLDI, août 2012, nº 85, note critique : A. Maffre-Baugé.
(19) Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 99-21090.
(20) A. Boisson, op. cit., n°565.
(21) SCAM, rapport précité, pp. 14 et 32.
(22) A une toute autre échelle, des sites tels que Pixpalace.com servent de « portail » à de nombreuses agences.
(23) CGV de l’agence Gamma-Rapho (www.gamma-rapho.com/fr), qui se présente comme la 1re source européenne de photographies, à la tête d’un imposant fonds d’archives constitué d’anciennes agences.
(24) Conditions générales de Sipa Press, précitées.
(25) O. Brillanceau, « La gestion collective des droits d’auteur des photographes », Legicom, 2005/2, n° 34, p. 77.
(26) V. F. Siiriainen, J.-Cl. PLA, Fasc. 1550 : « Théorie générale de la gestion collective. Logique de droit exclusif de la gestion collective », n° 30 ; O. Grechowicz, Le contrat de gestion collective des droits d’auteur. Contribution à l’étude de la nature du droit géré collectivement, Thèse, Avignon, 2017, n° 176 et ss. ; Adde : A. Boisson, op. cit., n°180 et ss.
(27) Proposant un nouveau type d’apport en société pour l’occasion : F. Fouilland, « L’apport de droits d’auteur à une société de gestion collective », JCP E, 2007, 2464.
(28) Qualification d’apport en société écartée au profit de celle de « cession : Cass. civ. 1re, 7 févr. 1989, La Brocherie c. SACEM, n° 87-12293.
(29) CJCE 21 mars 1974, BRT c/ SABAM, aff. 127/73, Rec. p. 313.
(30) Subordonnant la recevabilité de l’action de l’auteur à la « carence de cette société » : Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n°13-22401.
(31) La titularité de l’action apparaît comme le résultat d’habilitations légales ou contractuelles. Le lien avec sa nature réivindicatoire est-il toujours une réalité ? (A. Boisson, op. cit., n°376).