Confrontés aux antilogies du droit social et du droit de la propriété intellectuelle, les photographes sont couramment contraints d’osciller entre plusieurs statuts qui ne s’articulent pas correctement entre eux et ne tiennent alors pas compte des spécificités liées à leur activité professionnelle. Il en découle des problèmes de qualification juridique (notamment quant à la nature des rémunérations qu’ils touchent, sont-ce des salaires ou, au contraire, des droits ...
Stéphanie Le Cam
Maître de conférences de droit privé, Université Rennes 2 − Directrice de ...
10 janvier 2019 - Légipresse N°366
3958 mots
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(1) L. de Gaulle et E. Pujol, « Statut social des photojournalistes : donnons-leur le choix ! », Legicom, 2005/2, p. 91-99.
(2) Ibid., p. 91.
(3) CA Paris, 6e pôle, 12e ch., 8 mars 2012, RG n° 09/02466, JurisData n° 2002-004717.
(4) Art. 20, loi n° 2009-669, 12 juin 2009 : JORF 13 juin 2009, p. 9666.
(5) Convention collective nationale des journalistes, 1er nov. 1976, complétée de l’accord du 26 nov. 2012 relatif aux droits d’auteur.
(6) Art. L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.
(7) Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, il devra justifier selon l’article R. 313-3 du CSS : soit que le montant des cotisations versées durant les six mois civils précédents est au moins égal aux cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC (soit : 1015X9.88=10028,20 euros) ; ou justifier qu’il a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour les autres prestations, v. R. 313-4 à R. 313-6 du CSS.
(8) Art. L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.
(9) V. art. R. 313-3 à R. 313-6 du CSS.
(10) V. R. 313-7 du CSS.
(11) La loi du 21 juillet 1949 avait créé un régime social pour les écrivains non-salariés consacrant à leur profession leur principale activité (Loi n° 49-970 du 21 Juilly. 1949 : JORF, 22 Juilly. 1949, p. 7183). Les artistes-peintres, sculpteurs et graveurs avaient aussi un régime propre (Loi n° 64-1338 du 26 déc. 1964 : JORF, 30 déc. 1964, p. 11834). Enfin d’autres auteurs bénéficiaient d’une protection sociale parcellaire (Décret n° 61-1304 du 4 déc. 1961, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique, JORF, 6 déc. 1961, p. 11226 ; Décret n° 64-226 du 11 mars 1964, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de film, JORF, 15 mars 1964, p. 2467).
(12) Loi n° 75-1348 du 31 déc. 1975, relative à la sécurité sociale des artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, JORF, 4 janv. 1976, p. 187.
(13) Au départ, ils contribuaient à hauteur de 1% du montant des droits d’auteur qu’ils versaient aux auteurs. Aujourd’hui ce taux a « évolué », il est fixé à 1,1 %.
(14) Cette branche réunit les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts. En 2013, elle comptait 22 426 affiliés et 29 795 assujettis : M. Raymond et J.-M. Lauret, L’unification des organismes de sécurité sociale des artistes-auteurs et la consolidation du régime, Rapport n° 2013-22, IGAS – IGAC, 2013, p. 12)
(15) 14 083 affiliés et 191 075 assujettis : M. Raymond et J.-M. Lauret, préc., p. 12.
(16) Art. R. 382-2 du CSS
(17) Elle réunit les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques, les auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées, les auteurs d’œuvres dramatiques, les auteurs d’œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre.
(18) Elle réunit les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, les auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes.
(19) Elle rassemble les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion.
(20) V. S. Le Cam, L’auteur professionnel, entre droit d’auteur et droit social, Prix de thèse du cabinet Vercken&Gaullier, éd. Lexisnexis, coll. IRPI, n° 44.
(21) Notice « La branche de la photographie », consultable sur le site des organismes de gestion du régime : http://www.secu-artistes-auteurs.fr/sites/default/files/pdf/La%20branche%20de%20la%20photographie.pdf
(22) En effet, l’article L 622-5 du code de la sécurité sociale vise l’artiste « non mentionné à l’article L 382-1 », c’est-à-dire un artiste qui ne relève pas de la catégorie des artistes auteurs. Cette définition est donc négative et vise sans doute tous les artistes que l’on n’a pas su classer dans les catégories précédentes.
(23) Le sujet est un peu à la marge, mais notons que le problème de la qualification de la subordination est fréquent dans le domaine de la création. La Cour de cassation a considéré que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de déterminer la rémunération, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. civ. V, n° 386 ; Dr. soc., 1996, p. 1067-1070, note J.-J. Dupeyroux ; JCP éd. E., n° 5, 1997, comm. 911, note J. Barthélémy). La notion de subordination peine à s’adapter aux relations de travail de l’auteur, car la singularité de son activité s’accorde mal avec les critères dégagés par la jurisprudence. Les décisions portant sur des redressements de l’Urssaf sont nombreuses et les critères retenus par les juridictions pour établir le lien de subordination sont parfois critiquables. Par exemple, le paiement au forfait de l’auteur a pu servir de critère prouvant le lien de subordination, de même que la régularité de la collaboration, l’inscription dans une ligne éditoriale : Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-65209 : JCP éd. E., n° 49, 2010, comm. 2090, note G. Vachet.
(24) Art. L. 382-1 et R. 321-1 du CSS.
(25) Rappelons que l’auteur indépendant n’est pas couvert pour le risque d’accident du travail et de la maladie professionnelle.
(26) V. Tableau simulateur sur le site de l’Urssaf : https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations-2018.html?ut=estimateurs
(27) V. Tableau simulateur sur le site : https://www.mda-securitesociale.org/declaration-en-ligne/calculatordiff
(28) Ibid.
(29) Cass. soc., 16 mars 1983, Bull. I, n° 163.
(30) V. La branche du cinéma et de la télévision : http://www.secu-artistes-auteurs.fr/sites/default/files/pdf/La%20branche%20du%20cin%C3%A9ma%20et%20de%20la%20television.pdf
(31) En ce sens, le caractère disproportionné des droits d’auteur (en l’espèce 70 % de la rémunération totale) a justifié que l’organisme de recouvrement requalifie une partie de la rémunération en salaire et la réintègre dans l’assiette des cotisations salariales du régime général (CA Paris, 6e pôle, 12e ch., 30 mai 2013, n° RG 12/03196, n° JurisData : 2013-011739).
(32) Ibid. Le juge rappelait aussi que « si la fixation des droits d’auteur et du salaire dus au réalisateur dépend de l’accord de volonté des parties, leur répartition doit correspondre effectivement à la réalité des différentes contributions du réalisateur au titre desquelles ils sont versés et ne pas cacher une minoration du salaire compensée par une hausse injustifiée des droits d’auteur ». L’Urssaf soutenait alors que « les travaux techniques de réalisation rémunérés sous forme de salaire constituent une part importante [du] travail et qu’en l’espèce, le minimum garanti au titre des droits d’auteurs n’avait d’autre objet que de faire échapper une partie des rémunérations dues au titre de l’exécution matérielle aux cotisations du régime général des travailleurs salariés ».