La jurisprudence est parfois lente, voire hésitante, avant de se fixer… Deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de justice le démontrent cette année. Dans le premier arrêt (Cass., 16 fév. 2018) la Cour revient sur l’une de ses précédentes décisions et juge que la feuille de présence signée par des musiciens pour la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle constitue un contrat conclu avec le producteur selon l'article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l'INA n’a pas à solliciter de nouvelle autorisation pour l'exploitation ultérieure de cette œuvre. Dans le second (Cass., 9 nov. 2018), elle met fin à la résistance des juges d’appel en jugeant que rien n’interdit au professionnel chargé de la vente d’une œuvre d’art de prévoir, dans ses conditions générales, que le coût du droit de suite sera à la charge de l’acheteur. Enfin, il en va de même au sein de l’Union européenne puisque, une nouvelle fois, la Cour de justice a dû préciser le sens de la notion de communication au public (CJUE, 2e ch., 7 août 2018).
I. – LÉGISLATION
A. Soft law, projets, rapports […]
B. Textes adoptés […]
II. – JURISPRUDENCE
A. Principes généraux du droit de la propriété littéraire et artistique […]
B. Protection des œuvres de l’esprit
1°) Conditions de la protection
1. Œuvre de l’esprit. Originalité. Photographie. La Cour de cassation a, une nouvelle fois, été saisie du caractère protégeable de photographies d’objets d’art, notamment lorsqu’elles sont prises en grand nombre, ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
10 janvier 2019 - Légipresse N°366
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(1) Cass., civ. 1, 31 janvier 2018, pourvoi n°16-25.291 : Bull. ; Comm. Comm. électr., mars 2018, Chron. 5, p. 26, §2, obs. M. Ranouil.
(2) Cass., civ. 1, 11 mai 2017, pourvoi n°15-29.374 : Légipresse, déc. 2017, Synthèse, §2, nos obs.
(3) Cass., civ. 1, 11 mai 2017 : préc., jugeant qu’« en se déterminant […] sans procéder à un examen distinct des photographies entre elles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
(4) Comp., plus rigoureux, Paris, pôle 5, ch. 2, 23 février 2018 : Légipresse, avril 2018, 359-09, p. 189 et ibid., p. 217, note E. Derieux.
(5) Douai, ch. 1, sect. 2, 5 avril 2018, n°16/04545 : RTD com., 2018, 327, obs. F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT, 2018, 268 ; LEPI, juin 2018, obs. C . Bernault ; D., nov. 2018, 2271, obs. C. L. S.
(6) Cass., ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477 : Les grands arrêts de la PI, 2e éd., 2015, n° 17, 245, note M. Vivant.
(8) Cass., civ. 1, 3 mai 2018, pourvoi n°16-26.531 : D. IP/IT, nov. 2018, p. 627, note J. Dauzier et A. Pons ; RTD com., 2018, 329, obs. F. Pollaud-Dulian ; D., nov. 2018, 2271, obs. C. L. S. ; V. cette synthèse, infra, n°12.
(9) CJUE, 22 déc. 2010, aff. C-339/09 : JCP E, 2011, 205, obs. V.-L. Bénabou ; RLDI, fév. 2011, 2228, obs. L. Costes ; RIDA, 2011, 227, p. 417, note P. Sirinelli ; Comm. Comm. électr., 2011, comm. 42, obs. C. Caron ; RTD com., 2011, 333, obs. F. Pollaud-Dulian.
(10) H. Bitant, « L’interface graphique d’un logiciel constitue une œuvre autonome distincte du logiciel », RLDI, avr. 2011, 229+4, p. 13
(13) Sur la faiblesse de cet argument, v. TGI Paris, ch. 3, sect. 4, 9 mars 2017 : Légipresse, 2017, Actualités, 348-06 ; ibid., Synthèse, §13, obs. C. Alleaume ; Dalloz IP/IT, 2017, p. 277, note P. Mouron.
(14) Cass., civ. 1, 15 mai 2015, pourvoi n°13-27.91 : Bull. ; Légipresse, juin 2015, 328-09 ; ibid., sept. 2015, 474, note V. Varet ; ibid., déc. 2015, Synthèse, §6, nos obs. ; Comm. Comm. électr., juill-août 2015, comm. 55, obs. Caron ; ibid., oct. 2015, Ét. 17, par M. Vivant ; D., 2015, 1094, obs. A. T. ; ibid., 1672, note A. Bensamoun et P. Sirinelli ; RTC com., 2015, 509 et 515, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP, 2015, 967, note C. Geiger ; Propr. intell., 2015, 281, obs. A. Lucas et J.-M. Bruguière ; RJ com., janv. 2016, 1, p. 11, note C. Alleaume. – Solution reprise in Cass., civ. 1, 22 juin 2017, pourvois n°15-28467 et n°16-11.759 : Comm. Comm. électr., 2017, comm. 69, obs. C. Caron ; JCP, 2017, 890, note X. Daverat ; D., 2017, 1955, note P. Malaurie ; Propr. intell., 2017, n°65, p. 60, obs. A. Lucas.
(15) CJUE, gr. ch., 3 septembre 2014, Deckmyn c. Vandersteen, aff. C-201/13 : http://curia.europa.eu
(16) Versailles, ch. 1, sect. 1, 16 mars 2018, « Considérant qu’il n’appartient pas au juge de s’ériger en arbitre d’un droit qui mériterait plus protection qu’un autre ; Considérant au contraire qu’il appartient à M. Peter Klasen, qui invoque sa liberté d’expression, d’établir en quoi un juste équilibre entre la protection de celle-ci et celle due au photographe imposait qu’il utilisât les œuvres de ce dernier au surcroît sans son autorisation » : Légipresse, avril 2018, 359-07, p. 187 et ibid., juin 2018, p. 336, note V. Varet ; Propr. intell., juill. 2018, p. 66, obs. C. Bernault ; D. IP/IT, mai 2018, p. 300, note V.-L. Bénabou ; Comm. Comm. électr., mai 2018, comm. 32, obs. C. Caron ; RTD com., 2018, p. 345, obs. F. Pollaud-Dulian.
(17) CJUE, gr. ch. 13 novembre 2018, aff. C-301/17 : Légipresse, nov. 2018, 365-10, p. 548 ; D., 2018, p. 2181.
(18) CJUE, 2e ch., 7 août 2018, aff. C-161/17 : Légipresse, sept. 2018, 363-06, p. 417 et ibid., oct. 2018, p. 503, note V.-L. Bénabou ; Propr. intell., oct. 2018, p. 32, obs. A. Lucas ; ibid., p. 35, obs. J.-M. Bruguière ; D., 2018, p. 1647 ; Comm. Comm. électr., nov. 2018, comm. 80, obs. C. Caron ; RTD com., 2018, p. 683, obs. F. Pollaud-Dulian.
(19) V., toutefois les obs. J. Larrieu, « Droit du numérique », D., 2018, p. 2272, qui estime que « la solution est trop compliquée pour être convaincante ».
(20) CJUE, 4e ch., 13 février 2014, aff. C-466/12, Svensson : Légipresse, mars 2014, 314-06 ; ibid., mai 2014, n° 316, Chron. V. Varet, p. 315 ; ibid., déc. 2014, Synthèse, §6, nos obs. ; RLDI, avril 2014, 103, p. 9, note C.-E. Armingaud et O. Roche ; RTD com., 2014, n° 3, obs. F. Pollaud-Dulian : Comm. Comm. électr., avril 2014, 34, obs. C. Caron.
(21) Cass., civ. 1, 22 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.675 : Bull., 2014, I, 12.
(22) CJUE, ch. 4, 26 février 2015, Aff. C-41/14 : Légipresse, n°333, déc. 2015, Synthèse, §11. p. 689 ; Comm. Comm. électr., avril 2015, comm. 29, obs. C. Caron et ibid., mai 2015, Ét. 9, par F. Pollaud-Dulian.
(26) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. droit fondamental, 10e éd., 2017, n° 328, note 2. – A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., 2017, n° 526.
(27) Sur ce point, v. crit. F. Pollaud-Dulian, préc.
(28) F. Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, Economica, 2e éd., 2014, n° 1723.
(29) Versailles, ch. 5, 9 nov. 2017, 17/00381 : Comm. Comm. électr., juin 2018, Chron. 8, §5, obs. B. Montels Adde, annulant un redressement au terme du même raisonnement : TASS Hauts-de-Seine, 19 déc. 2017 : Légipresse, 2018, 356, I, p. 10 ; Comm. Comm. électr., ibid.
(32) Cass., ass. plén., 16 février 2018, pourvoi n° 16-14.292 : Bull. ; Légipresse, mars 2018, 358-12, p. 131 et ibid., p. 143, note G. Querzola ; Propr. intell., juill. 2018, p. 72, obs. J.-M. Bruguière ; D., 2018, p. 415 ; D. IP/IT, mai 2018, p. 303 ; Comm. Comm. électr., avril 2018, comm. 26, obs. C. Caron ; ibid., juin 2018, Chron. 8, § 11, obs. B. Montels ; ibid. oct. 2018, Chron. 11, obs. P. Tafforeau ; RTD com., 2018, p. 349, obs. F. Pollaud-Dulian.
(33) Cass., civ. 1, 12 sept. 2018, pourvoi n°17-19.490 : Légipresse, oct. 2018, 364-13, p. 475 ; D., 2018, p. 1805.
(34) Paris, pôle 5, ch. 1, 18 janvier 2012, 09/29162.
(35) C. cass., civ. 1, 29 mai 2013, pourvoi n°12-16.583 : Bull. ; Légipresse, 2013, 307-11; ibid., 309, p. 543, note S. Pessina-Dassonville et V. Varet, ; ibid., 311, Synthèse, §13, obs. C. Alleaume ; Comm. Comm. électr., 2013, comm. 87, obs. C. Caron ; ibid., Chron. 9, n°14, obs. P. Tafforeau ; ibid., 2014, Chron. 5, obs. X. Daverat.
(36) Lyon, ch. 1, 16 février 2016, 13/06290 : Comm. Comm. électr., 2016, Chron. 11, n°8, obs. P. Tafforeau.
(37) Cass., civ. 1, 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.177 : Bull. ; Légipresse, sept. 2018, 363-09, p. 418 ; Propr. intell., oct. 2018, p. 43, obs. C. Bernault ; D., 2018, p. 1597 ; Comm. Comm. électr., oct. 2018, Chron. 11, n° 5, obs. P. Tafforeau.
(38) Cass., civ. 1, 31 janvier 2018, 16-23.591 : Légipresse, fév. 2018, 357-08, p. 65 ; D. IP/IT, sept. 2018, p. 500 ; Comm. Comm. électr., oct. 2018, Chron. 11, n° 4, obs. P. Tafforeau.
(39) Art. L. 121-1 CPI : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
(40) Art. L. 212-2 CPI : « L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. »
(41) V. l’art D. 331-1-1 CPI, renvoyant à l’art. D. 211-6-1 COJ, renvoyant lui-même au Tableau VI annexé du COJ : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France.
(42) Cass., civ. 1, 28 juin 2018, pourvoi n°17-28.924 : Bull. n°1234 ; Légipresse, sept. 2018 ; 363-07, p. 417 et ibid. p. 445, note V. Varet ; Propr. intell., oct. 2018, p. 47 ; Comm. Comm. électr., sept. 2018, comm. 61, obs. C. Caron.
(43) V. Tableau VI annexé du COJ.
(44) Cass., com., 10 juillet 2018, pourvoi n°17-16365 (Bull.) : « Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions ; que l'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir ».
(45) Cass., civ. 1, 14 oct. 2015 : « Vu l'article L. 113-3 du CPI ; Attendu que l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend » : Légipresse, nov. 2015, 322-10.
(46) Cass., civ. 1, 12 mai 2011 : Propr. intell., 2011, p. 290, obs. A. Lucas ; RTD com., 2011, p. 543, obs. F. Pollaud-Dulian.
(47) TGI Paris, ch. 3, sect. 1, 8 nov. 2018, 15/02536 : cette Synthèse, supra, §3 (jugeant qu’« il s’agit d’une œuvre de collaboration pour laquelle M. X est recevable à agir seul dès lors que sa contribution est individualisable », le tribunal ajoutant, inutilement selon nous, « et que les autres auteurs ont été mis en cause »).
(48) Cass, civ. 1, 11 décembre 2013, pourvoi n°12-25.974 : Légipresse, avril 2014, 315-06 ; ibid., déc. 2014, 322, Synthèse, § 13, obs. C. Alleaume ; Comm. Comm. électr., mars 2014, 24, obs. C. Caron.
(49) Cass., civ. 1, 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.728 : Légipresse, avril 2018, 359-06, p. 187 ; Propr. intell., juill. 2018, p. 58, obs. J.-M. Bruguière ; RTD com., 2018, p. 677, obs. F. Pollaud-Dulian ; Comm. Comm. électr., mai 2018, comm. 33, obs. C. Caron.
(50) Paris, 16 déc. 2016.
(51) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 703, proposant d’asseoir la solution sur le droit commun de l’indivision, art. 815-2, al. 1er, 815-3 ou 815-4 c. civ., selon les cas.
(52) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, op. cit., n° 449.
(53) Paris, 21 octobre 2016.
(54) Cité supra.
(55) Sur cette loi, C. Alleaume, « La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon », RJ com., juill.-août 2015, n° 4, p. 433.