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Diffusion d’un tract d’une représentante syndicale comportant des propos violents et péremptoires, recelant une animosité personnelle envers la partie civile
Une association pour l’accueil et la réinsertion en Provence et son directeur ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique en raison de la distribution d’un tract syndical d’une représentante syndicale, devant un centre hospitalier qui était lié à ladite association par un contrat de collaboration. L’écrit en cause comprenait une caricature du directeur de l’association à laquelle étaient rattachées deux « bulles » comprenant les propos : « C’est scandaleux ! Vous ne pouvez pas vous faire exploiter en silence comme tout le monde ? » et « Moi, Benoît B., directeur, je décide ». Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue. Les parties civiles ont fait appel.
La cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a retenu que les propos étaient diffamatoires dès lors que le tract incriminé comportait des accusations graves contre le directeur de l’association comme des détournements de fonds publics, le refus du dialogue social, et que les propos contenus dans les « bulles » rattachées à la caricature présentaient le requérant comme un dictateur, voulant faire taire ses collaborateurs. Pour la cour, les écrits incriminés tendaient à discréditer le directeur de l’association et atteignaient l’association elle-même dans son image auprès de ses partenaires.
Pour refuser l’excuse de bonne foi, la cour a relevé que si la prévenue a pu invoquer la légitimité du but poursuivi pour avoir, en sa qualité de représentante syndicale, fait connaître les revendications des salariés à l’occasion d’un mouvement de grève, les propos en cause étaient mus par une animosité personnelle envers le requérant. Elle a pu ajouter que la violence des termes utilisés, le caractère péremptoire des imputations, et le manque de nuance de certains propos dénotaient une absence totale de mesure dans l’expression. La prévenue s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel qui a retenu que les propos, tout en portant sur un sujet d’intérêt général dans un contexte de polémique syndicale, nourrissaient en réalité une animosité de nature personnelle à l’égard de la partie civile et étaient dépourvus en prudence dans l’expression d’accusations graves, de sorte que la bonne foi ne pouvait être retenue.