Au cours de l’année écoulée, d’importantes décisions ont fait évoluer la compréhension du droit de la communication audiovisuelle. À côté du renouvellement – attendu – des autorisations de diffusion de TF1 et de M6, l’un des événements marquants aura été la décision du Conseil d’État de février 2018posant une limite au contrôle de légalité des actes de « droit souple » des régulateurs. On retiendra encore l’étrange décision par laquelle le CSA a décidé de démettre de ses fonctions le président de Radio France*.
Par ailleurs, le contentieux qui s’est noué autour des quotas de diffusion de chansons en langue française a occupé de nombreux services de radio qui contestaient, devant le Conseil d’État, la méthode imaginée par le CSA pour mettre en œuvre les nouveaux principes prévus par la loi. Plus discrètement, une autre méthode a été modifiée à la fin de l’année dernière. Le CSA est en effet revenu sur la règle qui, depuis 2009, garantissait à l’opposition parlementaire au moins la moitié du temps de parole des représentants de la majorité.
*Sur ce sujet, notamment, M. Le Roy, « Le CSA en fait-il trop… ou pas assez ? », Légipresse n° 357, février 2018, p. 74.
I – Reconduction des autorisations de TF1 et de M6
La possibilité de reconduction, hors appel à candidatures, des autorisations d’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion d’un service de communication audiovisuelle a notamment pour objectif de tenir compte des investissements réalisés par l’éditeur pour exploiter le service et composer sa grille de programmes. Cette procédure simplifiée peut aussi se justifier dans la mesure où les éditeurs concernés ...
Grégoire WEIGEL
Avocat à la Cour, SCP Lyon-Caen et Thiriez
8 novembre 2018 - Légipresse N°362
5853 mots
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(1) Décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ; Décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 HD et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
(2) Décision n° 2016-817.
(3) Décision n° 2016-818.
(4) Le CSA doit en effet veiller à ce que les éditeurs puissent être en mesure de discuter utilement les nouvelles stipulations qu’il entend voir figurer dans la convention, CE, 9 février 2005, Société Canal Calédonie, n° 265869, Rec. 39.
(5) Décision n° 2017-523 du 27 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation n° 2008-424 du 6 mai 2008 accordée à la société Télévision française 1 d'utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition
(6) Décision n° 2017-522 du 27 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation n° 2008-427 du 6 mai 2008 accordée à la société Métropole Télévision d'utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition.
(7) Articles 42-1 et suivants et articles 48-2 et suivants.
(8) CE Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et Société Numéricable, n° 368082 et n° 390023, Rec. 77 et 89, GAJA n° 117.
(9) CE, 10 novembre 2016, Mme Marcilhacy et autres, n° 384691, Rec. 509.
(10) O. Schrameck, « Le régulateur et le juge », Légipresse n° 255, décembre 2017, p. 579.
(11) CE, 14 février 2018, Commune de Cassis, n° 406425 ; Légipresse n° 358, mars 2018, p. 129.
(12) CE, 14 juin 1989, Sociétés Soritel et W’Rock, n° 95031.
(13) « Droit de l’Audiovisuel, Synthèse 2016-2017 », Légipresse n° 351, juillet-août 2017, p. 404.
(14) En violation des articles 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et 2-2-1 de la convention conclue entre le CSA et la société C8.
(15) CE, 18 juin 2018, Société C8, n° 412071.
(16) La décision de sanction reposait sur les stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du service.
(17) Légipresse n° 351, préc..
(18) CE, 18 juin 2018, Société C8, n° 412074.
(19) CE Sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/Driancourt, n° 84768, Rec. 78.
(20) Il s’agissait de manquements aux stipulations des articles 2-3-3 (valeurs d’intégration et de solidarité de la République et lutte contre les discriminations) et 2-3-4 (droits de la personne, notamment vie privée) de la convention du service.
(21) CE, 18 juin 2018, Société C8, n° 414532.
(22) Article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 ; CE Ass., 11 mars 1994, SA La Cinq, n° 115052.
(24) Il avait été jugé en 2010 qu’il ne résultait « d’aucun principe général du droit que les mises en demeure (…) auraient une durée de validité limitée dans le temps », CE, 22 octobre 2010, Société Vortex, n° 324614.
(25) Articles 47-4 et 47-5 de la loi du 30 septembre 1986.
(26) Légipresse n° 357, février 2018, p. 61.
(27) Considérant n° 7 de la décision du CSA n° 2018-13 du 31 janvier 2018 mettant fin aux fonctions du président de Radio France.
(28) Considérant n° 8.
(29) Conformément à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
(30) Ch. Debbasch (dir.) Droit des médias, Dalloz 2002, p. 153 et s.
(32) Or, c’est justement pour résister à ce penchant que la présomption d’innocence doit être défendue. Voir, par ex., H. Leclerc, La parole et l’action, Fayard 2017, spéc. p. 339 et s.
(33) CE, ord., 28 février 2018, Association de défense de l’audiovisuel public, n° 418547 ; Légipresse n° 358, mars 2018, p. 127.
(34) « L’exposition de la musique dans les médias », Rapport remis à la ministre de la culture et de la communication par J.-M. Bordes, février 2014.
(35) Sénat, Rapport n° 340 déposé au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat par Mme Ferat et M. Leleux le 27 janvier 2016.
(36) CE,
(37) G. Weigel, « Les dispositions audiovisuelles de la loi Indépendance des médias étaient-elles nécessaires ?, Légipresse n° 346, février 2017, p. 75.
(38) Assemblée nationale, Rapport n° 3542 déposé au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation par M. Bloche.
(39) Légipresse n° 360, mai 2018, p. 245.
(40) Par ex., articles 2-3-1 des conventions de TF1 et de M6 et article 8 de la convention de Canal +.
(41) Articles 2-3-8 et 17 des mêmes conventions.
(42) Articles 2-3-10 et 9 des mêmes conventions.
(43) Articles 2-3-9 et 20 des mêmes conventions.
(44) Sur le revirement de jurisprudence concernant le décompte des temps de parole du président de la République, CE Ass., 8 avril 2009, MM. Mathus et Hollande, n° 311136.
(45) Délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
(46) Légipresse n° 355, p. 583.
(47) Article 1er II de la délibération du 22 novembre 2017.