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Tribune


01/01/2008


Big Brother 2.0 ou l'obstination du gouvernement à surveiller les internautes



 

Le précédent gouvernement avait, à la veille des élections présidentielles, préparé un décret qui obligeait tous les professionnels de l'internet et de la téléphonie mobile (opérateurs comme éditeurs de contenus et de services) à conserver l'ensemble des traces laissées par les utilisateurs (1).
Non seulement, ce projet de décret est à nouveau d'actualité, mais un autre projet fixant les tarifs des réquisitions relatives à ces données est aussi en cours de préparation.
(2).
Les professionnels du secteur, dont le Groupement des éditeurs de services en ligne (GESTE), ont été à même de consulter les projets et de faire part de leurs réactions via le ministère de l'Industrie. Ces textes ont aussi été soumis à certaines commissions consultatives, qui ont été plus que réservées. Néanmoins, cela ne semble affecter aucunement le projet gouvernemental et ainsi, la conservation des données techniques de navigation mais aussi celle de l'ensemble des contenus postés par les utilisateurs vont être rendues obligatoires.
Il s'agira en clair, pour les éditeurs comme pour les opérateurs français de faire une copie, seconde par seconde, de l'ensemble de l'internet fixe et mobile français ! Utopique? Non, juste une politique volontariste du gouvernement, au nom de la sécurité et de la sûreté de l'État… Les éditeurs de sites de contenus et de services en ligne, dont l'approche pragmatique et pédagogique auprès du pouvoir réglementaire est restée lettre morte, refusent d'être complices d'une réduction à néant de droits fondamentaux et des libertés individuelles.
Ils insistent sur le fait que cette mesure est dangereuse, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour l'industrie Pour les consommateurs, il s'agit tout bonnement d'une intrusion dans leur vie privée.
L'article 9 du Code civil énonce le principe suivant, repris dans les conventions des droits de l'Homme : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée » .
Dans le prolongement de ce droit fondamental, se situe le secret de la correspondance.
C'est ainsi que l'article 1er de la loi du 10 j u i llet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques dispose: « Le secret des correspondan - ces émises par la voie des communications élec - troniques est garanti par la loi. » (3) Le projet de décret prévoit la conservation de toutes données permettant l'accès à un compte mail (identifiant de connexion, pseudonymes, adresses de courriers électroniques associés, mot de passe ou données permettant de vérifier la modification ou la mise jour). Il s'agit tout simplement de rendre obligatoire l'accès à la correspondance privée des internautes, alors que la loi ne l'admet que de manière exceptionnelle, et sous contrôle du juge. (4) Or, avec ce projet de décret, des réquisitions administratives pourront être opérées sans passer par le juge et sans motivation auprès des prestataires techniques chargés de la conservation des données. Non seulement le secret des correspondances électroniques privées est réduit à néant, mais cela sans contrôle a priori du juge.
La vie publique des internautes elle-même est enregistrée.
Sur les espaces publics, lieux où les internautes peuvent s'exprimer, il s'agira d'enregistrer toute création, modification et suppression de contenu, et de conserver toutes les données y étant relatives pendant un an. Si l'on fait un parallèle, il s'agirait de demander à des sociétés

privées de filmer chaque individu dès lors qu'il s'exprime dans un lieu public, et de garder l'enregistrement pendant un an. Chaque citoyen ne devient-il pas alors potentiellement suspect…? Concernant l'Industrie, Le GESTE, qui regroupe les principaux acteurs de l'édition de contenus et de services en ligne français, de TF1. fr au Monde.fr, en passant par Le Figaro, Radio France, Skyrock, Google, France Télévision, Canal+, Les Echos, Europe 1, Le Nouvel Obs, 01 Net, L'Expre s s, Rue89, Libération, Obiwi,… se déclare opposé à un tel dispositif.
En premier lieu, parce que ce projet de décret va au-delà des dispositions légales qui n'imposent que la conservation des données permettant une identification et non une obligation générale de stockage. Cette obligation concerne uniquement les acteurs qui gèrent des données et les stockent habituellement pour les besoins de leurs activités, à savoir les fournisseurs d'accès et les hébergeurs, en aucun cas les éditeurs. (5) Ces obligations d'enregistrement et de conservation viennent en contradiction avec des principes d'anonymisation et de cryptage de certaines données sensibles, comme les données bancaires, qui ne peuvent être détenues que par des gestionnaires de moyens de paiement. Les prestataires techniques qui y contreviendraient seraient passibles de sanctions pénales.
Enfin, et surtout, le texte comporte de nombreuses incohérences juridiques, relevées par l'ensemble des industriels ainsi que par les autorités auxquelles ce texte a été soumis.
Malgré les différentes alertes, le projet n'a pas été modifié.
Outre les professionnels, le gouvernement méprise aussi les institutions garantes de libertés fondamentales comme la CNIL.
Enfin en second lieu, parce que de telles dispositions menacent tout simplement l'ensemble de l'économie de l'internet français.
Rappelons que la mise en place de ce décret engendrerait des investissements de base (moyens matériels, financiers et humains) qui se chiffrent en millions d'euros par entreprise comme par modeste éditeur de blog. Seules les plus grosses seraient à même de pouvoir l'envisager sans risque de faillite.
Concernant le fonctionnement quotidien, à savoir la gestion des réponses aux réquisitions judiciaires et administratives, un second projet de décret et l'arrêté joint prévoient une grille d'indemnisation symbolique, sans une quelconque référence aux coûts réels. Le principe de juste rémunération n'est absolument pas respecté. (6) Il faut ensuite prendre en compte les risques juridiques pris par l'industrie, susceptible d'encourir des peines allant jusqu'à 375 000 euros d'amende en cas de résistance ou de passivité. Les acteurs de l'internet français se trouveraient de facto dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux sites basés à l'étranger.
Handicaper des entreprises innovantes dans un secteur d'activité créateur de valeur et d'emploi, est-ce là le souhait d'un gouvernement qui se dit apte à relancer la croissance? Une mesure inadaptée au re g a rd d'un objectif de sécurité p o u rtant nécessaire Il ne s'agit pas non plus pour les industriels de refuser en bloc toute forme de conservation de données. La lutte contre la cybercriminalité et les objectifs de sûreté de l'État font déjà l'objet de nombreuses dispositions légales, et ne sont en aucun cas remis en cause. Mais leur légitimité ne justifie pour autant pas la disproportion des mesures prises pour l'atteindre… Une étroite collaboration des professionnels de l'internet avec les services de police et de renseignement s'est peu à peu mise en place dans un cadre légal. Un renforcement de celle-ci sur la base d'un dialogue, pour envisager les contraintes techniques et économiques de chacun est évidemment possible. Toutefois, le texte envisagé risque, par ses imprécisions juridiques, de porter préjudice au travail d'enquête. La recherche de terroristes, ou d'auteurs d'infractions ne nécessite nullement de faire une copie intégrale de l'internet français. Au niveau international, aucun système semblable n'a été envisagé, pas même dans le plan de lutte contre le terrorisme mis en oeuvre par le gouvernement des États-Unis.
Un appel à la raison est ici lancé : la rédaction de ces décrets doit se faire dans le strict respect des principes et normes en vigueur et, avant tout, en coordination avec les acteurs concernés. Alors que le numérique est un enjeu majeur pour les entreprises et les citoyens français, il est plus qu'absurde de faire peser sur l'industrie numérique française un contrôle dont le principal effet serait de tuer purement et simplement l'internet “made in France”.
1er janvier 2008 - Légipresse N°248
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