(2) Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/performance/pdf/audit/audit_3/Rapport-V3-Premier_ministre-Ddm.pdf
(3) « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelleremplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentantun caractère d'information politique et générale paient le tarif depresse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'État.Pour être considérées comme présentant le caractère d'informationpolitique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiquessuivantes :1º Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale,locale, nationale ou internationale, des informations et des commentairestendant à éclairer le jugement des citoyens ;2º Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;3º Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupationsd'une catégorie de lecteurs ;En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires ausens du décret nº 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux,départementaux et locaux au sens du décret nº 89-528 du 28 juillet1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré àl'exemplaire financé par l'État. »
(4) Articles D.18 et suivants du Code des postes et communicationsélectroniques et 72 annexe III du Code général des impôts.
(5) « Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité,aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sansque ces dernières excèdent la moitié de la surface totale».
(6) Articles D. 19 du Code des postes et communications électroniqueset 73 annexe III du Code général des impôts.