Est punie par l'article 38 al. 1 de la loi de 1881 la publication, même partielle, des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
En l'espèce, la médecin chef du ministère de la Santé avait dénoncé la publication, dans un quotidien et sur le site internet du journal, des conclusions d'un rapport d'expertise ordonné par un juge d'instruction, relatif à la commission de deux infractions qui lui étaient imputées (homicide involontaire et d'omission de porter secours), alors que l'information judiciaire n'était pas encore clôturée. Poursuivis pour publication d'actes de procédure pénale avant leur lecture en ...
Cour de cassation, ch. crim., 28 janvier 2014, Mme Grandordy