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Droit d'auteur
/ Jurisprudence
01/03/2014
Ne constitue pas un acte de communication au public la fourniture de liens hypertextes cliquables vers des oeuvres librement disponibles sur un autre site internet
La Cjue a été saisie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3, par. 1 de la directive 2001/29/CE, présentée dans le cadre d'un litige opposant des journalistes à une société exploitant un site fournissant à ses clients des hyperliens vers des articles publiés vers d'autres sites, dont celui du journal employant ces journalistes et leurs articles. Ils demandaient en justice une indemnisation au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles en les mettant à la disposition de ses clients. La juridiction de renvoi demandait si l'article 3, par. 1 de la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site internet, de liens cliquables vers des oeuvres protégées disponibles sur un autre site internet, étant entendu que, sur cet autre site, les oeuvres concernées sont librement accessibles.
En l'espèce, la Cour constate que le fait de fournir des liens cliquables vers des oeuvres protégées via le site litigieux doit être qualifié d'« acte de communication ». Elle précise que pour relever de la notion de « communication au public » au sens de l'article 3, par. 1 de la directive, encore faut-il que la communication soit adressée à un public nouveau, c'est-à-dire à un public n'ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 4e ch., 13 février 2014, (aff. C466/12), N. Svensson et a. c/ Retriever Sverige AB