Aux termes de l'article 81 du Code général des impôts : « Sont aff ranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et eff ectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. ( ) ». Pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.
En l'espèce, le demandeur, à ce jour retraité, avait déclaré au titre des années 2001 à 2003 des salaires d'un montant calculé après application de la déduction de 7 650 euros prévue par ces dispositions, à raison d'une activité exercée au sein du périodique « L'information dentaire » et se traduisant par des contributions à la rubrique « Arts et Lettres » de ce périodique. L'administration a remis en cause le bénéfi ce de ce régime. Confi rmant le jugement du tribunal, ...
Conseil d'Etat, 9e et 10e s. sect. réunies, 20 novembre 2013, M.B.