Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Le taux de 2,10 % de la Tva s'applique désormais aux services de presse en ligne -

Presse
/ Flash


01/02/2014


Le taux de 2,10 % de la Tva s'applique désormais aux services de presse en ligne



 

Conformément à l'annonce faite par le gouvernement, l'instruction fiscale visant à aligner le taux de Tva de la presse en ligne sur le taux réduit de la presse papier (2,1 %) est parue le 31 janvier 2014. Une proposition de loi en ce sens a par ailleurs été adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 février et devait être examinée au Sénat le 17 février. Aux termes de l'instruction fiscale, seuls les services de presse en ligne répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 29 octobre 2009, et reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse (Cppap), peuvent bénéficier de ce taux « super réduit ». Rappelons qu'il s'agit de « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ». Sont également soumises à ce taux les ventes à l'unité ou par abonnement des versions numérisées d'une publication de presse imprimée bénéficiant du taux de 2,10 %. Ce bénéfice est subordonné à la condition expresse que le service de presse en ligne demeure conforme aux exigences de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 précité. Lorsque, pour un prix global et forfaitaire, une offre composite associe à la vente de contenu d'information en ligne la commercialisation de produits ou services relevant de taux différents, les recettes doivent être réparties par catégories d'opérations pour soumettre chacune d'entre elles au taux qui lui est propre.
1er février 2014 - Légipresse N°313
316 mots
> Commenter
Ajouter un commentaire
Titre du commentaire :
Message :
Envoyer