Si l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfi ce d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fi ns de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fi ns de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fi ns commerciales desdites copies.
En l'espèce, un universitaire ayant constaté que quatorze de ses articles, publiés dans diverses revues spécialisées, étaient commercialisés sans son accord par une unité du Cnrs ayant pour mission de faciliter l'accès aux résultats issus des diff érents champs de la recherche mondiale, a assigné ledit institut en contrefaçon invoquant les dispositions de l'article L. 122-10 du Cpi. L'institut a appelé en intervention forcée et en garantie le Centre français d'exploitation du ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 11 décembre 2013, M. Forest c/ CfC et Epst