Dans le secteur de l'audiovisuel, il peut être recouru aux contrats à durée déterminée sous la condition qu'il s'agisse d'affecter des salariés à des missions précises et temporaires, et non à des emplois durables et permanents.
Le choix du contrat à durée déterminée d'usage, pour employer des salariés, intermittents du spectacle, est extrêmement populaire auprès des employeurs du secteur de l'audiovisuel. En eff et, le cdd d'usage est un contrat de travail ultra-fl exible, et dérogatoire aux contrats à durée déterminée « de droit commun » (1).Le corollaire de cette fl exibilité, pour les ouvriers, techniciens ou artistes du spectacle, qui représentent une main-d'oeuvre très qualifi ée, est le bénéfi ...
Cour d'appel, Versailles, 9e ch., 13 septembre 2013, Syndicat Snrt Cgt c/ P. Le Lay (décision définitive)
1er décembre 2013 - Frédéric Chhum - Légipresse N°311
(2) À cet égard, le Cdd d'usage n'est pas limité quant au nombre de renouvellements,il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de verser une prime deprécarité et enfi n, il n'est pas soumis à la durée maximale de 18 mois (articlesL. 1242-1 à L. 1242-9, L. 4154-1, D. 1242-1 à D. 1242-3 et D. 4154-1 à D. 4154-6du Code du travail).
(3) F. Chhum et C. Colombo, Les intermittents du spectacle, Lexisnexis, 2e éd. 2013,n° 41 et s. ; F. Chhum, « Le régime d'assurance chômage 2007-2008 des salariés,intermittents du spectacle », Légipresse, juin 2007, p. 69 et s.
(4) Le régime dérogatoire d'assurance chômage du spectacle serait défi citaired'un milliard d'euros selon la Cour des comptes (rapport du 23 janvier 2013).Convention du 6 mai 2011, relative à l'indemnisation de l'assurance chômage(JO 16 juin 2011) ; Circ. UNediC N° 2012-14 du 25 mai 2012.
(5) Table ronde de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communicationdu Sénat du 9 octobre 2013, vidéos des débats disponible sur http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video19909.htmlRapport d'Information n° 941 du 17 avril 2013, sur les conditions d'emploi dansles métiers artistiques http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0941.asp
(6) Notamment Cass. soc. 17 octobre 2012 (n° 11-10.866) ; Cass. soc. 9 janvier2013 (n° 11-16433) ; Cass. soc. 9 octobre 2013 n° 12-17.882.
(7) Voir notamment CA Versailles 17 novembre 2009, Ministère public / N. Coppermanet T. Valentin (n° RG 09/00345) ; Cass. Crim. 27 novembre 2001, (n° 01-80380), Ministère public / A. De Greef.La doctrine est peu loquace concernant la sanction pénale du recours abusifaux contrats à durée déterminée. Droit pénal du travail, Lexisnexis, 4e éd.A. Coeuret et E. Fortis ; Droit pénal du travail, Ellipses, D. Sério, 1re éd. Sept. 2010.
(8) Elle a créé l'article L. 152-1-4 du Code du travail (devenu L.1248-1 du Code dutravail) qui dispose que : « Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminéequi a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activiténormale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, estpuni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euroset d'un emprisonnement de six mois ».
(9) Article 121-2 du Code pénal.
(10) Une maquilleuse, un documentaliste, une opératrice synthétiseur, un opérateurprise de son et un chef de plateau.
(11) Le syndicat Cgt de TF1 s'est désisté de l'instance suite à des accords avec TF1.
(12) Désormais L. 1242-1 du Code du travail.
(13) Désormais L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1243-13, L. 1242-8 et L. 1244-4 du Code dutravail.
(14) Désormais D. 1242-3 et D. 1242-6 du Code du travail.
(15) Désormais D. 1242-1 du Code du travail.
(16) Désormais L. 1242-2 et L. 1248-2 du Code du travail.
(17) 17e chambre correctionnelle, n° parquet 03162038061.
(18) 9e chambre des appels correctionnels n° RG 12/04362.
(19) Cass. Crim. 3 janvier 1964, Gaz. Pal. 1964. 1.313, Rev. Sc. Crim. 1965, p. 651, obs.Legal ; Cass. Crim. 11 mars 1993, Bull Crim. n° 112, p. 270.
(20) Cass. Crim. 30 octobre 1996, Bull Crim. n° 389.
(21) Cass. Crim, 30 avril 2002, n° 01-84405.
(22) Cass. Crim., 20 octobre 1999, n° 98-83562.
(23) Cass. Crim, 21 octobre 1975, n° 75-90427.
(24) Cass. Crim. 21 novembre 1973, Bull Crim. n° 431.
(25) Cass. soc. 30 mars 2011 (n° 10-10560).
(26) Cass. soc. 23 janvier 2008 (notamment n° 06.43040 et 06.44197), Légipressen° 251-III, p. 88, note G. Blanc-Jouvan.
(27) La cour d'appel de Versailles a suivi les réquisitions du Ministère public.