Selon l'article L. 7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale.
« To be or not to be, that is the question ». L'interrogation d'Hamlet se conjugue assez bien avec la réflexion sur le statut du journaliste professionnel dont la définition tautologique ne cesse de poser question depuis son édiction par la loi du 29 mars 1935. Et lorsque l'on se rappelle qu'Hamlet disserte dans le cimetière avec le crâne d'un juriste, l'association de l'oeuvre shakespearienne à notre méditation prend tout son sel (1).En l'espèce, la Cour de cassation ajoute une ...
Cour de cassation, Ch. soc., 25 septembre 2013, Mme X. c/ Chambre syndicale Ateliers d'art en France
(2) Sur Shakespeare et le droit, on lira avec grand intérêt : Ost (François), Shakespeare,la Comédie de la Loi, Ed. Michalon, coll. Le bien commun, 2012, 313 p.
(3) Derieux E., Granchet A., Droit des Médias, LgdJ, 6e ed., 2010, p. 389, § 1252.
(4) Il est toutefois à noter que la loi de 1935 n'excluait pas les journalistes pluriemployeur,comme le relevait la doctrine dès 1936 : Rec. Dalloz, IV, 1936, p. 56à 59 et plus particulièrement p. 57.
(5) Arrêté d'extension du 19 mars et du 10 avril 2012, Jorf du 24 mars et 20 avril2012.
(6) Paradoxale car en ajoutant le terme « entreprise de presse », le législateur aintroduit une incertitude sur les termes « publications » qui, pourtant, sontexistants dans la définition légale depuis 1935.
(7) Soc., 10 janv. 2001, Mlle Isabelle Allain c. liquidation SA Helix Conseil & Ags-Cgea IdfOuest, n° 98-45781 ; de même pour un journal gratuit d'annonces commerciales: Soc., 5 mars 1987, Bull. n° 119 ; ibid pour un journal municipal, l'intéresséeayant le statut d'agent contractuel de la fonction publique : CE, 30 mai 1986,Dame Moglia, rec. P. 155.
(8) CE, 26 juillet 2007, Labouze c. Sgg, Jcp, ed. G., 2007, II, 10173, note Derieux, Lpa,19 févr. 2008, concl. Guyomar.
(9) CE, 30 juin 1997, Thory et autres, n° 175792, Jcp 1998, II, 10002, note Derieux ;pour un même raisonnement : CE, 27 mars 1995, Mme Cherdel, Légipresse n° 124,sept. 1995, III, p. 120.
(10) Derieux, Granchet, op. cit., p. 392, § 1259.
(11) Mais les promesses n'engagent que ceux que les reçoivent