Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un auteur ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Cpi, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique. Ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constitue pas, en lui-même, une oeuvre de l'esprit.
Intro duction 1. Champ d'application du droit au respect du nom. Voici un arrêt qui devrait mettre un terme aux hésitations de la jurisprudence relative à l'utilisation du nom d'un auteur pour désigner un objet qui lui est extérieur, y compris une oeuvre qui n'est pasde lui. De nombreuses décisions des juges du fond, anciennes comme récentes (1), estimaient qu'une telle utilisation relevait du droit moral et la Cour de cassation avait paru récemment se rallier à cette doctrine, sans que ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 10 avril 2013, n° de pourvoi : 12-14525 M. Abdel Sango c/ Stés Coca-Cola entreprise, Coca- Cola Company et Coca-Cola Services France*
Patrick TAFFOREAU
Professeur à lUniversité de Nancy II, Membre du CRDP de Nancy II
(2) CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 nov. 2012, n° 11/23303, B. c/ Établissement publicMusée Rodin, Juris-Data n° 2012-031859 ; Comm. com. électr. 2013, comm. 50,note C. Caron : réalisation en marbre d'une imitation du célèbre Penseur de Rodin(l'original étant en bronze) avec la signature de Rodin ; le musée Rodin, titulairepar testament du droit moral d'Auguste Rodin, peut exercer le droit à la paternitépour obtenir la destruction du faux.
(3) Cass. crim., 8 mars 2011, pourvoi n° 10-81160, Propr. intell. 2011, n° 40, p. 293,obs. A. Lucas.
(4) A. Lucas, obs. préc. sur Cass. crim., 8 mars 2011, op. cit., p. 294.
(5) On laissera de côté la question de droit des marques pour se consacrerpleinement au droit d'auteur. Sur l'usage du nom dans une marque, V. G. Bonet,« L'usage du nom d'autrui dans une marque, à propos de l'arrêt Viagra de la courd'appel de Paris du 15 décembre 2000 », D. 2000, p. 1298 ; M.-A. Pérot-Morel,« L'usage du nom patronymique d'autrui à titre de marque », in Mélanges H. Desbois,Dalloz, p. 181. Adde J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. I, lgdj Lextenso,2e éd., 2009, n°s 475 et s.
(6) CA Versailles, 12e ch., 1re sect., 25 févr. 2010, n° 09/00120, Sango c/ sas Coca-ColaServices France, Juris-Data n° 2010-001356 ; Comm. com. électr. 2010, comm. 61,obs. C. Caron ; Rida oct. 2010, p. 480 et p. 353, obs. P. Sirinelli ; Propr. intell. 2010,p. 845, obs. J.-M. Bruguière ; Rtd com. 2011, p. 107, obs. F. Pollaud-Dulian.
(7) E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et dudroit de représentation, Marchal et Billard, Paris, 3e éd., 1908, n°s 318 et s.
(8) Bulletin des lois, 12e S., B 1682, n° 29123. La loi comporte à ce jour quatre articlesdont le premier a été modifi é par une ord. du 19 sept. 2000 et l'art. 3 par une loidu 5 févr. 1994. V. version consolidée au 1er janv. 2002 sur le site Legifrance.gouv.fr
(9) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, n° 413 et n° 424 ;A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Les cours de droit,Litec, 1999, p. 223 ; C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, LexisNexis, 3e éd., 2013,n° 247 ; A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire etartistique, LexisNexis, 4e éd., 2012, n° 535. Adde, moins catégorique, P.-Y. Gautier,Propriété littéraire et artistique, Puf, coll. « Droit fondamental », 8e éd., 2012, n° 214et n° 746. Pour une interprétation large de l'article L. 121-1, C. propr. intell., V. M.Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, Précis Dalloz, 2e éd., 2013,n° 474 : « il paraît légitime d'utiliser les moyens les plus effi caces ». Mais la fi n justifi e-telleles moyens (juridiques) ?
(10) Il s'explique par le contenu de la demande de M. Abdel Sango.
(11) Ex-art. 6, L. 11 mars 1957.
(12) Certaines et certains recommandent le mot féminisé « auteure ». Il appartientà chacun de se faire une opinion. Quid des mots comme : géniteure, facteure,sauveteure, déserteure, sculpteure, dompteure, inventeure, médiateure, législateure,usurpateure, dictateure ?
(13) Pour une application ordinaire de l'art. L. 121-1, V. Cass. civ. 1re, 3 avr. 2007,Rida juill. 2007, p. 341 ; Propr. intell. 2007, p. 332, obs. J.-M. Bruguière ; Rtd com. 2007,p. 541, obs. F. Pollaud-Dulian : « Le fait de reproduire totalement ou partiellementl'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité » porte nécessairement atteinte audroit moral de l'auteur.
(14) Dans ce sens : J. Raynard, Jcp G 1993, II, 22161.
(15) V., déjà en ce sens, Tgi Paris, 17 avr. 1992, LPA 15 déc. 1993, p. 9, note C. Caron.
(16) Cass. civ. 1re, 10 mars 1993, Assoc. La Fraternité blanche universelle c/ Boizeau etal., Jcp G 1993, II, 22161, note J. Raynard ; Rtd com. 1994, p. 48, obs. A. Françon ; D.1994, p. 78, note A. Françon ; Grands arrêts de la propriété intellectuelle, ss. la dir. deM. Vivant, Dalloz, 2003, n° 11, comm. S. Joly : un article paru dans la revue Le chocdu mois mettait en cause certains épisodes de la vie de Mikkael Aivanhov, lui attribuantnotamment des sympathies avec le pouvoir totalitaire. L'association, ayantdroit de cette personne, par ailleurs auteur littéraire, entendait faire sanctionnerune atteinte à son nom, à son honneur et à sa réputation en se fondant sur l'art.L. 121-1, C. propr. intell. relatif au droit moral de l'auteur. La Cour de cassationapprouve la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande.
(17) J. Raynard, note préc.
(18) Op. et loc. cit. Trois décennies plus tôt, la Chambre criminelle estimait déjà qu'ilconvenait d'appliquer la loi du 9 février 1895 dans une espèce où un faux Matisseportant sa signature frauduleusement imitée avait été vendu par un marchandde tableaux : Cass. crim., 26 oct. 1965, D. 1966, jur., p. 254, note anonyme.
(19) Cass. civ. 1re, 18 juill. 2000, Fabris, Propr. intell. 2001, n° 1, p. 64, obs. P. Sirinelli; Rida 2001, n° 188, p. 309 ; Jcp G 2002, II, 10041, note D. Lefranc. Ce derniercommentateur propose une distinction intéressante entre l'oeuvre au féminin etl'oeuvre au masculin. La première est individualisée et est l'objet du droit moral,le second représente l'ensemble de la production de l'auteur. Lorsque la jurisprudenceadmet l'application du droit moral sans oeuvre individualisée de l'auteurconcerné, elle protège la réputation et l'honneur de l'auteur à travers l'ensemblede ses oeuvres, c'est-à-dire de son oeuvre au masculin.
(20) CA Paris, 1re ch., sect. A, 17 déc. 1986, Fabris c/ Galerie Robert Schmidt et al., JcpG 1987, II, 20899, obs. B. Edelman : « une personne pouvant se prévaloir légitimementdu droit de reproduction sur les oeuvres de Maurice Utrillo ( ) n'a pas qualitépour contester en justice l'authenticité d'un tableau signé Maurice Utrillo, une telleaction relevant exclusivement du droit moral dont il n'est pas titulaire ». (C'est nousqui soulignons.)
(21) V. également - Cass. crim., 24 sept. 1997, Bull. crim. n° 310 ; Gaz. Pal. 1998, 2,p. 529, note Leclercq (droit de paternité sanctionné pénalement) ; - Cass. crim., 13déc. 1995, pourvoi n° 93-85256, D. 1996, IR, p. 42 ; Rida juill. 1996, p. 307 ; Rtd com.1996, p. 462, obs. A. Françon (droit de divulgation : aff. de l'oeuvre d'art abandonnéepar son auteur puis mise sur le marché de l'art par un tiers) ; Tgi Paris, 20 nov.1991, aff. Roland Barthes, Rida janv. 1992, p. 340 (droit au respect de l'oeuvre).
(22) Tgi Paris, 23 nov. 1988, Jcp G, I, 3433, chron. d'actualité, n° 8, obs. B. Edelman : lamusique de ballet était, comme le remarque le commentateur, une anthologiemusicale, c'est-à-dire une oeuvre composite originale par la composition seulement,selon l'analyse de Desbois in Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978,n°s 21 et 29 bis.
(23) CA Paris, 13e ch. corr., 23 mars 1992, Aage Fersing c/ Ministère public et MuséeRodin, Rida janv. 1993, n° 155, p. 181 : M. Fersing achète un plâtre à la salle desventes de Versailles qu'il pense être de Rodin. Il fait couler un bronze dans unmoule où il avait fait apposer préalablement le nom d'Auguste Rodin, ce mouleayant été exécuté à partir du plâtre ne comportant pas le nom de cet artiste. Ilsera ensuite fermement établi que cette oeuvre n'était pas de Rodin. La cour deParis estime que le droit moral est applicable.
(24) Tgi Paris, 31e ch., 9 mai 1995, Ministère public, Paul Renoir et al. c/ Daniel Amaret al., Rida janv. 1996, n° 167, p. 282 : « Le droit de l'auteur au respect de son nom etde sa qualité est d'abord compris comme le droit pour l'auteur de faire reconnaîtreson oeuvre comme étant de lui et par conséquent d'exiger que la mention de sonnom figure sur l'oeuvre ou soit automatiquement associée à celle-ci. Il permet aussi àl'auteur de s'opposer à ce que lui soit attribuée une oeuvre qui n'émane pas de lui. »
(25) CA Paris, 4e ch. A, 28 févr. 2007, Le Cherche-Midi Editeur c/ P. Aubry, A. Weill etAdagp, Rtd com. 2007, p. 352, obs. F. Pollaud-Dulian : « l'attribution à FrancisquePoulbot de la paternité de ces dessins dans l'ouvrage Les Parisiens de Poulbot porteatteinte au droit au respect de son nom et au respect de son oeuvre »
(26) Cass. crim., 22 mai 2002, Guy Hain, Juris-Data n° 2002-015332 ; Comm. com.électr. 2002, comm. 150, note C. Caron.
(27) Cass. civ. 1re, 7 nov. 2006, pourvoi n° 04-13-454, Bull. civ. I, n° 462 ; Rtd com.2007, p. 96 et 105, obs. F. Pollaud-Dulian. V. P. Allaeys, « Le droit moral de l'auteurinterprète», D. 2007, p. 417.
(28) On trouve aussi l'expression bootleg recording.
(29) V. notre thèse : Le droit voisin de l'interprète d'oeuvres musicales en droit français,Univ. Panthéon-Assas (Paris II), ss. la dir. de A. Françon, n°s 451 et s.
(30) La liste des titres interprétés figurait sur la jaquette de la vidéo-cassette. Àpropos de la chanson Les jolies colonies de vacances, on pouvait lire l'indication :« interprète : Pierre Perret ».
(31) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, coll. « Droit fondamental », 8eéd., 2013, n° 214.
(32) G. Lyon-Caen, « Le faux artistique », Rida oct. 1959, n° XXV, p. 3 à 45, à lapage 11.
(33) V. aussi A. Lucas-Schloetter, « La contrefaçon artistique : état des lieux »,Comm. com. électr. 2011, étude 3, n°s 8 et s. et n°s 19 et s.
(34) En dépit de la qualification fort répandue d'oeuvre composite. Mais « l'oeuvrecomposite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteurde l'oeuvre préexistante » : art. L. 113-4, C. propr. intell. Ce n'est donc pas, strictosensu, une oeuvre de l'auteur initial.
(35) P. Tafforeau, « Le style musical en droit de la propriété littéraire et artistique »,in Musique et style. Méthodes et concepts, séminaire post-doctoral interdisciplinaire,1995, Université Paris-Sorbonne, Observatoire musical français, coll. « Conférenceset séminaires », ss. la dir. de D. Pistone et G. Molinié, n° 3, p. 50-56.
(36) F. Pollaud-Dulian, Droit d'auteur, Economica, 2005, n° 1214 ; A. Lucas, « Le plagiat», ss. la dir. de C. Vandendorpe, Actexpress, avr. 1992, p. 199 ; C. Bernault et J.-P.Clavier, Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle, Ellipses, 2008, V° Plagiat.
(37) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, 3e éd., 1978, n° 19-20 bis.
(38) Cf. infra, n°s 12 et 13.
(39) Cass. civ., 25 oct. 1911, S. 1912, 1, p. 95 ; Cass. 1re sect. civ., 11 juin 1963, D. 1964,jurispr. p. 186.
(40) Cf. infra, n° 15.
(41) C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a considéré qu'avant quel'oeuvre n'existe, le droit moral n'existe pas non plus, si bien que l'auteur qui limitesa liberté de création avant de réaliser son oeuvre ne peut se plaindre d'uneatteinte à son droit moral : Cass. civ. 1re, 7 avr 1987, aff. État gabonais, Rtd com.1988, p. 224, obs. A. Françon. Adde E. Derieux, « OEuvre de commande, liberté decréation et droit moral de l'auteur », Rida juill. 1989, p. 199 (à propos de l'arrêt Étatgabonais).
(42) En ce sens : H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 1978, n° 381 ;C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droit voisins, Précis Dalloz, 9e éd.,1999, n° 127 ; F. Pollaud-Dulian, Droit d'auteur, op. cit., n° 553 ; - « Droit moral etdroits de la personnalité », Jcp G 1994, I, 3780 ; C. Caron, Droit d'auteur et droitsvoisins, Manuel LexisNexis, 3e éd., n° 249 ; P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique,Puf, coll. « Droit fondamental », 8e éd., n° 189 ; P. Gaudrat, Rép. civ. Dalloz, V°« Propriété littéraire et artistique (1° Propriété des créateurs) », 2007, n° 574. Plusréservés : M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, Précis Dalloz,2e éd., n° 28 et n° 448 (droit de divulgation). Contre cette analyse : A. Lucas, H.-J.Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis,4e éd., 2012, n°s 499 et s.
(43) S. Durrande, « L'artiste, le juge pénal et le faux artistique, plaidoyer pour uneloi méconnue », Rsc 1989, p. 682 ; Fauchère, « Les faux en matière de peinture etd'art », Rida oct. 1975, p. 89 et Rida janv. 1976, p. 3 ; G. Lyon-Caen, « Le faux artistique», Rida oct. 1959, p. 3 ; D. Gaudel, « Droit d'auteur et faux artistique », Rida janv.1992, p. 103 ; F. Chatelain et P. Taugourdeau, OEuvres d'art et objets de collection endroit français, LexisNexis, 2011 ; P. Hénaff, « Les lacunes de la loi de 1895 sur le fauxartistique », Comm. com. électr. 2006, étude 5 ; A. Lucas-Schloetter, « La contrefaçonartistique : état des lieux », Comm. com. électr. 2011, étude 3 ; J.-M. Bruguièreet F. Siiriainen, « Authentification et droit de paternité », in « Le monde de l'art enEurope », European Affairs Review, Bruylant, 2013.
(44) La rédaction de l'art. 1er est due à l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre2000, art. 3, V (JO 22 sept. 2000) entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
(45) On remarquera aussi que la loi n'est applicable qu'au droit d'auteur. La fausseattribution à un artiste-interprète d'une fixation n'est pas sanctionnable, dumoins aux termes de ce texte. L'artiste doit se tourner vers la protection de sonnom ou de son pseudonyme (nom de scène) in se.
(46) JO 23 déc. 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994.
(47) V., par ex., l'aff. des faux bronzes de Rodin, cet auteur étant tombé dans ledomaine public : Cass. crim., 22 mai 2002. Sur la question des sanctions pénalesdes atteintes portées au droit moral : A. Françon, « Les sanctions pénales de la violationdu droit moral », in Mélanges Burst, Litec, 1997, p. 171 ; A. Lucas-Schloetter,Droit moral et droits de la personnalité, Puam, 2002, tome 2, n°s 985 et s. ; E. Dreyer,« La protection pénale du droit moral de l'auteur », Comm. com. électr. 2007, étude
(48) Sur la nature du droit au nom, V. E Agostini, « La protection du nom patronymiqueet la nature du droit au nom », D. 1973, chron. p. 313 ; C. Colombet,« Le nom et les propriétés intellectuelles », D. 1989, chron. p. 31 ; T. Hassler, « Lacrise d'identité des droits de la personnalité », Lpa 7 déc. 2004, p. 3 ; Ph. Malaurie,« Les droits de la personnalité en 2003 », in Mélanges Decocq, 2004, p. 469 ets. ; D. Lefranc, « L'auteur et la personne, libres propos sur les rapports entre ledroit d'auteur et les droits de la personnalité », D. 2002, chron. p. 1926. Et sur lepseudonyme : P. Bonfils, « Le pseudonyme entre personnalité et propriété : unsigne distinctif en quête de statut », (commentaire de CA Paris, 15 sept. 1999), D.2000, p. 801.
(49) G. Cornu, Droit civil. Introduction, les personnes, les biens, Précis Domat, Montchrestien,10e éd., 2001, n° 614.
(50) H. Pélissier-Gateau et C. Guillemain, Juris-Classeur civil, art. 1382 à 1386, Fasc.133-10 « Droit à réparation ( ) Atteintes aux droits de la personnalité » ( ),2003, n° 203 et n° 218.
(51) F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, les personnes, Précis Dalloz, 2012, n° 184 et lajurisprudence citée en note 3, p. 185.
(52) Op. et loc. cit.
(53) V. F. Terré et D. Fenouillet, op. et loc. cit.
(54) En ce sens : - Cass. civ. 1re, 19 déc. 1967, aff. Savignac, D. 1968, jurispr. p. 277,note F. Baimaine ; Jcp G 1968, II, 15466, obs. P. Nepveu ; Gaz. Pal. 1968, 1, p. 272,note F.B. ; Rtd civ. 1968, p. 538, obs. R. Nerson ; - Cass. civ. 1re, 26 mai 1970, aff. Dop,D. 1970, jurispr. p. 520 ; Rtd civ. 1971, p. 121, obs. R. Nerson.
(55) Nous sommes entièrement d'accord avec notre collègue le Professeur Jean-Michel Bruguière qui relève fort justement : « Faute de choix, comment pourrait-onreconnaître l'originalité de son créateur ? » : commentaire préc. de l'arrêt de la courd'appel de Versailles dans l'affaire Sango, Propr. intell. 2010, n° 36, p. 846. Idempour le Professeur Frédéric Pollaud-Dulian, selon lequel, « un nom patronymiquen'est pas une création », contrairement au nom d'un personnage de fiction (rev.ses obs. sur l'arrêt de la cour de Versailles, préc., Rtd com. 2011, p. 107.
(56) V. P. Tafforeau et C. Monnerie, Droit de la propriété intellectuelle, Lextenso Gualino éditeur, 3e éd., 2012, n° 69.
(57) En ce sens, P. Sirinelli, obs. préc. sur l'arrêt de la Cour de Versailles dans l'affaireSango : Rida, oct. 2010, n° 226, p. 355-357 ; P.-Y. Gautier, op. cit., 7e éd., n° 22 : « ilpeut à lui seul constituer une oeuvre originale » ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droitd'auteur et droits voisins, 1re éd., n° 477.
(58) Notre collègue, le Professeur Pierre Sirinelli (obs. préc. à la Rida n° 226) proposeavec humour, notamment, « Aristophane Schtroumpf ». Ajoutons, mais davantagedans la réalité, qu'il ne serait pas impossible de voir une oeuvre protégéedans le pseudonyme « Les Clodettes » (qui était initialement orthographié « LesClaudettes ») ou « Les Fléchettes » (choristes de Claude François (1939-1978) de1967 à 1970).
(59) V., déjà, CA Paris, 29 mai 1924, DP 1925, II, 9, obs. R. Savatier.
(60) Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12063, Bull. civ. I, n° 126 : « l'appellationQuilapayun était la propriété indivise des membres du groupe de musiciens »
(61) Cass. civ. 1re, 25 janv. 2000, pourvoi n° 95-16267, Bull. civ. I, n° 22 ; D. 2000,p. 299, concl. J. Sainte-Rose. L'arrêt exclut expressément toute protection dupseudonyme par un droit de propriété intellectuelle.
(62) CA Paris, 4e ch. A, 20 janv. 1993, D. 1994, SC, p. 57, obs. C. Colombet ; Rida janv.1994, p. 293, obs. A. Kéréver.
(63) Cass. civ., 25 oct. 1911, S. 1912, 1, p. 95 ; Cass. 1re sect. civ., 11 juin 1963, D. 1964,jurispr. p. 186.