L'Autorité de la concurrence déclare irrecevable, car ne relevant pas de sa compétence, la majeure partie de la saisine (assortie d'une demande de mesures conservatoires) déposée devant elle par les Messageries lyonnaises de presse (Mlp). La saisine concernait deux décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse (Csmp) relatives, d'une part, aux modalités encadrant les délais de transfert de titres entre messageries (décision « préavis ») et, d'autre part, à la mise en place du système de péréquation tarifaire entre messageries (décision « péréquation »). Seule la cour d'appel de Paris, désignée par le législateur pour connaître des décisions du Csmp, et d'ailleurs saisie par les Mlp de deux recours contre les décisions en cause, est compétente pour connaître de ces recours. Par ailleurs, l'Autorité rejette, faute d'éléments probants, l'autre partie de la saisine relative à des allégations d'entente, de dénigrement, de discrimination tarifaire et d'abus du droit d'agir en justice à l'encontre de Presstalis.
La loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011, ayant modifié la loi du 2 avril 1947 dite loi Bichet, a mis en place une nouvelle régulation du secteur de la distribution de la presse, en renforçant les compétences du Conseil supérieur des messageries de presse (Csmp) et en créant l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (Ardp). Ce changement de cadre législatif a entraîné corrélativement une modification du champ de compétence de l'Autorité de la concurrence dans le ...
Autorité de la concurrence, 6 mai 2013, Messageries lyonnaises de presse (Mlp) Décision 13-D-10
Pierre DEPREZ
Avocat associé au Barreau de Paris Cabinet Deprez, Guignot & Associés
(3) Point 105 de la Décision : « dans la mesure où il exerce exclusivement, conformémentà la mission d'intérêt général dont il est chargé en vertu des dispositionslégislatives précitées, une activité de régulation et d'organisation du secteur de ladistribution de la presse, le Csmp ne peut donc pas être considéré comme intervenantsur un quelconque marché, que ce soit comme offreur ou comme demandeur debiens ou services, et donc comme exerçant une activité économique. Son activité,telle que définie par la loi, consiste à édicter des décisions dont l'objet est d'encadrer lefonctionnement du secteur de la distribution de la presse, notamment en imposantdes obligations à portée générale aux opérateurs, sous le contrôle de la cour d'appelde Paris ».
(4) Ces décisions concernaient en particulier les délais d'encadrement de transfertde titres entre messageries et le mécanisme de péréquation inter-coopérativespour le financement de la distribution de la presse quotidienne d'informationpolitique et générale.
(5) « Le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de ladistribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de laconcurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution ».
(6) Article 18-13 alinéa 5 de la loi Bichet : « les décisions de portée générale renduesexécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent fairel'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris ».
(7) « Les présidents du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité derégulation de la distribution de la presse saisissent l'Autorité de la concurrence de faitsdont ils ont connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2et L. 420-5 du Code de commerce. Ils peuvent également la saisir pour avis de touteautre question relevant de sa compétence ».
(8) L'Autorité de la concurrence a rendu son avis n° 12-A-25 le 21 décembre 2012.
(9) Point 188 de la Décision.
(10) Point 127 de la Décision.
(11) Seule l'ARdp peut saisir l'AdLc de pratiques relevant de la procédure de règlementdes diff érends. Cf. infra.
(12) Ce rapport a déploré le fait que « de nombreux acteurs se so(ie)nt tournés versle Conseil de la concurrence, faute de régulation indépendante, pour trouver des solutionsà des conflits dont les enjeux n'étaient pas exclusivement concurrentiels. Cettesituation n'est pas satisfaisante car l'Autorité de la concurrence ne peut se prononcer(et le Conseil de la concurrence n'a pu se prononcer) que sur les aspects concurrentielsdes problèmes soulevés, n'ayant pas vocation à jouer le rôle d'un régulateur sectoriel.Ainsi, la répartition de la valeur dans la chaîne verticale de la distribution de la pressene fait-elle pas directement intervenir des questions de concurrence ; elle appellecependant une régulation. À cela s'ajoute que les procédures devant l'Autorité de laconcurrence sont longues et coûteuses et que les moyens utilisés pour une activitécontentieuse parfois en partie injustifiée n'ont pas trouvé à s'employer à la réformenécessaire et urgente du secteur ».
(13) « L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentiellesdéfinies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ainsi qu'auxarticles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevéesdans les affaires dont elles sont saisies ».