Une personne ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 du Code civil en manifestant une susceptibilité exacerbée, au risque d'entraver la création littéraire, voire d'en supprimer certains genres tels que l'autobiographie dans laquelle l'auteur, relatant sa vie, évoque nécessairement celle de ceux qu'il a croisés. Le principe de la liberté de création littéraire, principe qui ne tend pas seulement à protéger les droits de l'auteur et de son éditeur, mais également ceux des lecteurs potentiels, ne permet pas de considérer, en ce domaine, que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Celui qui se prévaut d'une telle atteinte doit, de surcroît, établir que celle-ci et le préjudice qui en est résulté présentent un caractère d'une particulière gravité.
En l'espèce, un homme avait assigné une société d'éditions pour obtenir la réparation de l'atteinte portée à sa vie privée par la publication d'un roman intitulé Colères et voir interdire toute nouvelle exploitation de l'ouvrage. Il apparaissait que ce dernier avait été écrit par son propre père, qu'il revêtait un caractère autobiographique, et portait en grande partie sur les relations filiales conflictuelles entretenues par les protagonistes. Le tribunal relève que de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 22 mai 2013, R. Duroy c/ Sté Éditions Robert Laffont