À la suite de la publication du livre Complices de l'Inavouable, la France au Rwanda, qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres personnalités s'étant trouvées mêlées aux événements, la mention de son nom, un général, estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diff amation envers un offi cier, l'éditeur de l'ouvrage, son auteur, ainsi que la société éditrice. Les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fi ns de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; cette dernière a relevé appel de la décision. Pour confi rmer le jugement, par substitution de motifs, l'arrêt a retenu notamment que, si la composition de la page de couverture, qui agrège le nom de la partie civile au titre, suggère au lecteur, par voie d'insinuation, que l'intéressé fi gure parmi les « complices de l'inavouable », et revêt ainsi un caractère diff amatoire à son égard, l'auteur disposait d'éléments sérieux sur les événements du Rwanda, et posait de nombreuses questions dans le cadre d'un débat présentant un évident caractère d'intérêt général, sur un sujet toujours d'actualité, sans dépasser, malgré un ton polémique, les limites permises de la liberté d'expression dans un État démocratique, ce qui doit conduire à accorder aux prévenus le bénéfi ce de la bonne foi. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, faute d'avoir caractérisé la base factuelle suffisante.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour confirme tout d'abord la conformité de l'article 31, al. 1 de la loi de 1881 avec l'article 10 de la Conv. Edh. Elle observe que seuls sont poursuivis les termes figurant sur la première page de couverture de l'ouvrage constitué par le titre Complices de l'Inavouable, associé au grade et au nom de la partie civile. Également que, pour comprendre le titre de l'ouvrage, le lecteur potentiel est naturellement amené à prendre connaissance de la ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 2, ch. 7, 4 avril 2013, J.-C. Lafourcade et E. de Stabenrath c/ L. Beccaria et P. de Saint Exupéry et Éditions des Arènes (deux arrêts dans le même sens) Un pourvoi a été formé contre ces arrêts