Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes, ouverts par une salariée, tant sur le site Facebook que sur le site Msn, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d'intérêts. Elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques. Toutefois, en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 621-2 du Code pénal.
Voici un arrêt de la Cour de cassation qui, confi rmant la position des juges du fond, vient apporter une pierre utile sur les conditions de publicité des propos que chacun publie sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas nécessairement publics. La Cour de cassation vient en eff et nous dire que cela dépend des cas d'espèces, qu'il s'agisse, comme en l'occurrence, de propos partagés sur Facebook ou sur msn. Cela dépend du paramétrage des comptes, en fonction des options off ertes par le ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 10 avril 2013, Catherine X. et autre c/ Maria-Rosa Y.
(2) Cass. Crim. 3 juillet 1980, Bull Crim. n° 560.
(3) Il en est ainsi de tout le personnel d'une usine, aussi nombreux soit-il, dèslors que les placards ne sont pas accessibles aux personnes extérieures à l'usine(Crim. 8 octobre 1974, Bull. Crim. n° 280 Civ. 2e 8 novembre 1993 Bull. Civ. iin° 318).
(4) Défi nition du Professeur Mayaud, Revue sciences crim. 1998, p. 104.