Le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881 est, comme le précise ce texte, le jour où le délit a été commis soit, en raison du caractère instantané des infractions prévues par cette loi, le jour de la publication des propos incriminés. Ainsi, lorsqu'un texte est publié sur le réseau internet, c'est le jour de sa première mise en ligne qui fait courir le délai de prescription de trois mois. Cependant, une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c'est pourquoi la réédition d'un livre fait courir un nouveau délai de prescription. Il en va de même pour des propos fi gurant sur le réseau internet, de la création d'un lien dit hypertexte permettant d'accéder directement à un article plus ancien : la création d'un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie.
En l'espèce, le directeur de la publication d'un site internet ainsi que la société éditrice étaient assignés en diff amation en raison de la mise en ligne, les 14 et 28 juillet 2011 et 8 septembre 2011, de trois articles que les demandeurs estimaient diff amatoires.Les défendeurs invoquaient la prescription de l'action, s'agissant des deux premiers articles, la première assignation en référé ayant été délivrée le 21 novembre 2011. Le tribunal observe que, comme en conviennent les ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 18 mars 2013, Amexs c/ Indigo Publications