Au regard des articles L.581-3 et L.581-19 du Code de l'environnement, ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public. Pour l'application de l'article L. 581-3 du Code de l'environnement, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement. La qualification d'enseigne ou de pré-enseigne relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, une pharmacie avait obtenu, par arrêté du maire de Paris, l'autorisation d'implanter, sur les trois façades d'un ensemble de bâtiments, trois croix lumineuses, à distance de la devanture, pour signaler son officine. Pour le Conseil d'État, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les croix en cause constituaient des pré-enseignes et non des enseignes.Après avoir relevé que les croix lumineuses implantées par la société requérante méconnaissaient, d'une ...
Conseil d'Etat, 2e et 7e sous-sect. réunies, 4 mars 2013, Société Pharmacie Matignon