La prise de vues d'oeuvre relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (Cgppp). Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. Il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvre relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du Cgppp, dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.
Rares sont les occasions lors desquelles le Conseil d'État est amené à se prononcer sur le domaine public mobilier. Alors que le débat sur l'existence d'un tel domaine agitait la doctrine depuis des décennies, il a fallu attendre 1996 pour qu'il reconnaisse l'existence d'une domanialité publique sur les biens mobiliers (1). Quelques années plus tard, le Conseil d'État en a confi rmé le principe mais en des termes si économes que seule la lecture des conclusions du commissaire du ...
Conseil d'Etat, 8e et 3e sous-sect. réunies, 29 octobre 2012, Commune de Tours
(2) CE, 29 nov. 1996, Syndicat général des aff aires culturelles, cFdt, req. n° 177959,Lebon, p. 866.
(3) Cf. CE 28 mai 2004, Aéroport de Paris c. Soc. Sade cGHt, req. n° 241304, Lebon,p. 238, BJcL 2004, p. 629, concl. G. Bachelier.
(4) Req. n° 341173, à paraître au Lebon, N. Foulquier, note AJdA 2013, p. 111 ;S. Carpi-Petit, « Le choc des photos : une commune peut-elle interdire que desdépendances de son domaine public soient photographiées ? », Jcp A 2012, 2390 ;C. Vocanson, « Le poids des mots : peut-on opposer le principe de la liberté ducommerce au refus d'autorisation d'utilisation privative du domaine public ? », Jcp A2012, 2391 ; J.-F. Poli, « La photographie à usage commercial des biens culturels desmusées constitue une occupation privative du domaine public », Jcp G 2013, 115.
(5) Sur les zones d'ombres laissées par le CgPPP quant au régime de ces biens, cf.J.-G. Solara, « Le domaine public mobilier au regard du Code général de la propriétédes personnes publiques », AJdA 2007, p. 619.
(6) TA Orléans, 6 mars 2012, D. 2012, p. 2222, note J.-M. Bruguière.
(7) Caa Orléans, 20 janv. 2009, n° 09NT00705, Ajda 2010, p. 1475, concl. S. Degommier.
(8) Cf. N. Foulquier, note préc.
(9) 1re civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 10-28716, D. 2012, p. 2218, n. F. Pollaud-Dulian.
(10) 1re civ., 5 juillet 2005, Bull. civ., I, n° 297.10 Ass. Plén., 7 mai 2004, Bull. Ass. Plén, n° 10, LP. 2004, n° 213.III.118, note J.-M.Brugière et B. Gleize.
(12) 1re civ., 10 mars 1999, Bull. civ., I, n° 89, Cce 2000.30, obs. C. Caron ; 1re civ.,2 mai 2001, Bull. civ., I, n° 114, LP. 2001, n° 183.III.115, note G. Loiseau ; 2e civ.,5 juin 2003, Bull. civ., II, n° 175, Cce 2003.91, note C. Caron
(13) Cf. G. Cornu, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 2005,n° 1038 ; E. Ravanas, « Retour sur quelques images », D. 2002.chr.1502, n° 17.
(14) En ce sens, N. Foulquier, note préc.
(15) R. Chapus, Droit administratif général, t. 2, Montchrestien, 2001, n° 591.
(16) En ce sens S. Carpi-Petit, note préc.
(17) Ph. Yolka, « Domaine public mobilier », J.-Class. Propriétés publiques, fasc. 45,2011, n° 44 s.
(19) Cf. civ.1, 25 janv. 2000, préc., a contrario ; pour une illustration en droitd'auteur, 1re civ., 12 juin 2001, Bull. civ., I, n° 172.
(20) Cf. par ex. N. Foulquier, Droit administratif des biens, LexisNexis 2012, n° 700 s.
(21) N. Boulouis, conclusions sur l'arrêt CE 23 mai 2012, Ratp, req. n° 348909,Lebon, Ajda 2012, p. 1146, obs. E. Glaser, Rfda 2013, p. 1181, note S. Nicinski.
(22) CE 23 mai 2012, Ratp, préc.
(23) CE Sect. 3 nov. 1997, Lebon, p. 406, concl. J.-H. Stahl.
(24) CE Sect. 26 mars 1999, Soc. Eda, Lebon p. 96, concl. J.-H. Stahl.
(25) En dernier lieu, Ashby Donald c France, 10 janv. 2012, req. n° 36769, § 34.
(26) CE 16 avril 2008, Association française d'implantologie, req. n° 302236, auxTables.
(27) CE 19 juillet 2011, req. n° 343430, Ligue des droits de l'homme, aux Tables.
(28) Cf. aff. Ashby préc., § 39.
(29) Cons. constit., décision n° 2011-131 Qpc du 20 mai 2011, « Exception devérité des faits diffamatoires de plus de dix ans », cdt n° 6, LP 2011, n° 285.II.412,note G. Lécuyer.
(30) Cf. Cedh, 24 mai 1988, Müller c. Suisse, § 33 ; Cons. const., décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. n° 104 ; CE 19 juill.2011, Ligue des droits de l'homme, préc.