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Le statut juridique de l'image des biens publics
/ Cours et tribunaux


01/03/2013


Le statut juridique de l'image des biens publics



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La prise de vues d'oeuvre relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (Cgppp).
Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation.
Il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvre relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 du Cgppp, dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.

Rares sont les occasions lors desquelles le Conseil d'État est amené à se prononcer sur le domaine public mobilier. Alors que le débat sur l'existence d'un tel domaine agitait la doctrine depuis des décennies, il a fallu attendre 1996 pour qu'il reconnaisse l'existence d'une domanialité publique sur les biens mobiliers (1). Quelques années plus tard, le Conseil d'État en a confi rmé le principe mais en des termes si économes que seule la lecture des conclusions du commissaire du ...
Conseil d'Etat, 8e et 3e sous-sect. réunies, 29 octobre 2012, Commune de Tours
Guillaume LÉCUYER
Avocat aux Conseils
 
1er mars 2013 - Légipresse N°303
4579 mots