Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette fi nalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'hébergeur ne peut bénéfi cier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6-I, 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait eff ectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible.
prévenus personnes physiques à douze mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende chacun (5). Il prononça également la fermeture de la société Mubility ainsi que diverses mesures complémentaires, notamment de confiscation des sommes au crédit des comptes bancaires de cette société. Sur l'action civile, il condamna solidairement le père et le fils à verser aux parties civiles des sommes équivalentes au chiffre d'affaires réalisé par Mubility, réparties entre la Scpp et la ...
Cour de cassation, ch. crim., 25 septembre 2012, sté mubility et a.
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
(2) En français, « diffusion en flux » ou « diffusion en mode continu », d'un fichiernumérique. Le fichier est lu au fur et à mesure qu'il est diffusé, cette techniques'opposant ainsi au téléchargement, qui implique de récupérer l'ensemble dufichier sur l'ordinateur ou le serveur, avant sa lecture. Le streaming impliquecependant un téléchargement temporaire dans la mémoire vive.
(3) Nous reviendrons sur cette idée dans le cadre de nos développements, infra.
(4) Un dialogue de sourds s'engagea entre la Scpp et les prévenus, ces dernierscroyant pouvoir, notamment, tirer du silence de cet organisme à la suite d'uncourrier un acquiescement à la licéité du site.
(5) Le fils était également poursuivi pour abus de biens sociaux, à raison d'untransfert de fonds importants hors de tout contrat, opéré par société Mubility,dont il était le gérant, vers l'une des sociétés de son père, ce dernier étantpoursuivi pour recel.
(6) Des condamnations pour abus de biens sociaux et recel furent aussi prononcéespar le tribunal, mais infirmées par la cour.
(7) RtdCom. 2011, p. 354, obs. F. Pollaud-Dulian.
(8) Le raisonnement des prévenus évoque la question de l'existence d'unecontrefaçon à raison de la réalisation d'un lien hypertexte vers un contenuprotégé, mis en ligne par un tiers ; sur cette question, voir notre étude : « Lesrisques juridiques en matière de liens hypertexte », Légipresse n° 196, novembre2002, II, p. 139 sq ; Tgi Saint-Étienne 3e ch., 6 déc. 1999, Comm. Com. Elec.Juillet-août 2000, n° 76, obs. C. Caron ; Tgi Epinal, ch. correc., 24 octobre 2000,Juris-Data n° 2000-126285 ; Aix-en-Provence, ch. correc. 5, 10 mars 2004, Juris-Data n° 2004-240851.
(9) Le raisonnement peut être rapproché, par analogie, de celui adopté par lajurisprudence, en droit d'auteur, relativement à la télédiffusion dans les chambresd'hôtels : Civ. 1re 6 avr. 1994 Cnn, Jcp G 1994, II, 22273, note J.-C. Galloux ;D. 1994, p. 450, note P.-Y. Gautier ; Cjce 7 déc. 2006, aff. C-306/05, Sgae c/ RafaëlHoteles SA, Propr. Intell. 2007, p. 87, note A. Lucas ; Civ. 1re, 14 janv. 2010, Rida janv.2010, p. 467, obs. P. Sirinelli ; Cjue 13 oct. 2011, aff. C-431/09 et C-432/09, Comm.com. électr. 2011, comm. 111, obs. C. Caron ; Propr. Intell. 2012, p. 43, obs. V-L.Benabou.
(10) En ce sens, A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 4eéd., 2012, n° 1177.
(11) V. Article 9 directive CE n° 2006/115 du 12 décembre 2006 ; dans la logiquecommunautaire, l'article L. 213-1 Cpi vise la vente, l'échange ou le louaged'exemplaires matériels incorporant les enregistrements protégés, et non cesenregistrement eux-mêmes, qui sont, eux, immatériels. Il est vrai que la Cjuea remis récemment en cause cette distinction, en assimilant le téléchargementd'un logiciel à une « vente » dès lors qu'il était effectué pour une duréeindéterminée et en contrepartie d'un prix forfaitaire, ce qui va dans le sensdu pourvoi (gde ch., 3 juillet 2012, aff. C-128/11 Usedsoft / Oracle) ; cependant,cette solution nous a paru discutable (v. notre opinion, « De distorsions le droit(de reproduction) s'est épuisé », Prop. Intell. octobre 2012, n° 45, p. 384 ; dansle même sens, A. Lucas, Chron. « Droit d'auteur et droits voisins », Propr. intell.2012, n° 44, p. 333 ; E. Varet, « L'affaire UsedSoft c/ Oracle : l'édition logicielle miseà l'épreuve », Expertises oct. 2012, n° 373, p. 349.
(12) Adopté à Genève par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996 etest entré en vigueur le 20 mai 2002, il est approuvé au nom de la Communautéeuropéenne par une décision du Conseil en date du 16 mars 2000.
(13) Cela sans doute car les deux infractions poursuivies ne font pas toujoursdans l'arrêt l'objet d'une analyse séparée ; or, l'article L. 335-2-1 Cpi incrimine lafourniture, dans l'arrêt, d'un logiciel manifestement destiné à « la mise à dispositiondu public » d'objets protégés sans autorisation.
(14) En ce sens, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, 8e éd., n° 152.
(15) Sur le sujet, v. le compte rendu de la séance publique de travail du labHadopi « Propriété intellectuelle », sur le thème « Quel encadrement juridiquepour le streaming d'oeuvres de l'esprit ? », 21 sept. 2011 : http://labs.hadopi.fr/wikis/compte-rendu-de-la-seance-publique-de-travail-quel-encadrement-juridique-pour-le-streaming.
(16) En réalité, il s'agissait de faciliter le streaming.
(17) Y. Gaubiac, « La responsabilité des fournisseurs de logiciels dans la diffusionillégale des oeuvres et autres prestations protégées », Comm. com. électr. nov.2006, étude 34.
(18) Ibid.
(19) L'infraction étant transversale au droit d'auteur et aux droits voisins.
(20) En ce sens, Y. Gaubiac, op. cit. note 16.
(21) V. Supra, A.
(22) L'article 6.I.2 de la même loi édictant son pendant civil, plus fréquemmentinvoqué. L'arrêt d'appel cite cet article, sans doute parce qu'il définit égalementla notion de fournisseur d'hébergement, mais le régime de responsabilitépénale figure bien à l'article 6.I.3.
(23) L'un d'entre eux alléguait en outre que la responsabilité du fournisseurd'hébergement ne pouvait être mise en cause qu'à la condition que le contenulitigieux lui ait été notifié conformément à l'article 6.I.5 de la loi. L'argument n'a,légitimement, pas prospéré, dans la mesure où si, lorsqu'une notification d'uncontenu illicite est effectuée, celle-ci doit respecter les prescriptions du texte,la connaissance de l'information illicite peut résulter d'autres circonstances, quiparaissaient caractérisées en l'espèce.
(24) Motifs à rapprocher de ceux utilisés par la Cour de cassation dans l'affaireDailymotion : Civ. 1re, 17 février 2011, Légipresse mai 2011, p. 297, avec notrenote.
(25) Cjue 23 mars 2010, Google France et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier eta., affaires jointes C-236/08 à C-238/08, C. Marechal, Légipresse n° 274, juillet/août 2010, 158 ; Cjue 12 juillet 2011, L'Oréal e. a./ eBay, aff. C-324-09.
(26) V. supra, I.
(27) Par analogie avec les critères utilisés par la Cjue dans l'affaire L'Oréal / eBay,réf. citées note 24.
(28) À ce sujet, v. notre commentaire sous l'arrêt Dailymotion, précité, note 22.
(29) Article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 ; l'argument est bien sûr déjà utilisé parles opérateurs.