L'article 19 de la loi belge du 31 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dispose que la discrimination directe ou indirecte doit être intentionnelle. Saisie par une association de lutte contre le racisme d'une demande de cessation de toute exploitation commerciale, diff usion, et distribution, des diff érentes éditions de l'album Tintin au Congo, la cour d'appel de Bruxelles juge que l'oeuvre ne peut être analysée sur la base des valeurs actuelles, telles qu'elles découlent de la société multiculturelle dans laquelle vivent les enfants susceptibles de lire aujourd'hui cet album, comme le soutenaient les appelants. Il ne ressort pas des dessins et des dialogues, ni d'aucune circonstance extérieure qu'Hergé aurait eu la volonté de concevoir une bande dessinée destinée à véhiculer des idées à caractère raciste, vexantes, humiliantes ou dégradantes à l'égard des Congolais, ni encore d'inciter ses lecteurs à la discrimination ou à la haine envers eux. Hergé s'est borné à réaliser une oeuvre de fi ction dans le seul but de divertir ses lecteurs.
Cour d'appel, Bruxelles, 9e ch., 28 novembre 2012, Le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et a. c/ Éditions Casterman et Moulinsart