Les appelants soutenaient notamment, sur le fondement de l'article 1174 du Code civil, que la clause de leur contrat d'auteur, selon laquelle sa résiliation pouvait être prononcée « si le producteur ne pouvait réunir le financement nécessaire pour couvrir le coût du film et entrer en production » était nulle en raison de son caractère potestatif. Pour la cour, si la condition purement potestative est nulle lorsque l'exécution de l'obligation ne dépend que de la seule volonté d'un seul des contractants, une telle condition ne se retrouve pas en l'espèce dans la mesure où l'entier financement du film ne dépend pas de la société de production cessionnaire intimée mais de tiers qu'elle doit convaincre de lui apporter leur concours. La cour analyse la chronologie des faits pour en conclure que le producteur n'avait, malgré les démarches entreprises, pu obtenir les financements nécessaires pour couvrir les frais de production du film tel qu'il avait été développé.
1. Piccolo et Saxo voulaient réconcilier les différentes familles d'instruments qui ne jouaient pas toujours la même partition.Ils auraient eu fort à faire pour apaiser les débats qui parfois agitent et déchirent les auteurs et les producteurs de films, pour lequel le fragile équilibre entre les droits d'exploitation et le droit moral est parfois difficile à maintenir, puisqu'il s'applique à une industrie de prototype, par essence. À charge pour les premiers de définir les ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 16 mars 2012, Olivier B. et Laurent B. c/ Haut et Court et a.
(2) Cnc, La production cinématographique en 2011, 27 mars 2012, page 29.
(3) Sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisueldevant avoir fait l'objet d'un agrément préalable de la part de l'Amf. Elles constituentdes sociétés d'investissement destinées à la collecte de fonds consacrésexclusivement au financement d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiquesagréées par le Cnc.
(4) Tgi Pari, 3e ch., 2e sect., 5 novembre 2010, n° RG 06/15468, inédit.
(5) Jean Carbonnier, Droit civil, Puf, 2004, n° 1051.
(6) Il convient toutefois de noter qu'une partie de l'opinion considère quel'article 1174 du Code civil concernerait seulement les conditions suspensives,et pas les conditions résolutoires. « Ainsi, seule la condition suspensive purementpotestative emporterait nullité de l'obligation en vertu de l'article 1174. Au contraire,la condition résolutoire potestative, qui ne serait autre chose qu'une faculté conventionnellediscrétionnaire de résolution du contrat, ne serait pas prohibée. La vente àréméré ou la clause de dédit en seraient des illustrations. » « Aussi, la doctrine etla jurisprudence modernes ont-elles tenté de simplifier le dispositif, en reconnaissantque le départ entre le valable et le prohibé repose sur des considérations morales,donc subjectives, plutôt que techniques et objectives. Seules sont prohibées, entoutes matières, les conditions, aussi bien suspensives que résolutoires, dépendantdiscrétionnairement ou arbitrairement de la volonté du débiteur. » F. Terré, P. Simler,Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e édition, page 1208.
(7) Idem, page 1207.
(8) Article L. 132-23 du Code de la propriété intellectuelle : « Le producteur del'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative etla responsabilité de la réalisation de l'oeuvre » (L. n° 57-298 du 11 mars 1957,article 17).
(9) Tgi Créteil, 14 janvier 1992 : Rida juillet1992, p. 197.
(10) Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, n° 605, 7e édition, 2010.
(11) Le tribunal saisi pourra paralyser l'application de la clause résolutoire ens'appuyant sur l'article 1134 alinéa 3 du Code civil : le créancier manque à labonne foi contractuelle s'il poursuit littéralement, rigoureusement, l'applicationde la clause, sans tenir compte de la bonne foi du débiteur qui aura fait toutson possible pour exécuter.
(12) Contrats de l'audiovisuel, Benjamin Montels, Litec, 2e édition, n° 245.
(13) Tgi Paris, 16 mars 2006, Rida juillet 2006, p. 363.
(14) Cour d'appel de Paris, 4 mai 2001, JurisData n° 2001-143829, Communicationcommerce électronique 2001, commentaire 115, note Ch. Caron.
(15) Tgi Paris, 16 mars 2006, Rida juillet 2006, p. 363 : « il résulte des pièces produitesaux débats qu'entre le moment de la conclusion de l'accord entre la sociétéKien Productions et la société du Tour de France en décembre 2000 et la découverteen juin 2002 de l'existence du projet The Iron Stuff mené par la société Le Sabre,la société Kien Productions a fait toutes les diligences pour trouver des partenairesfinanciers et des diffuseurs tant en France qu'à l'étranger ».
(16) Examen de l'article 1er A par le Sénat, après adoption par l'Assemblée nationaledans la rédaction issue de la commission mixte paritaire : www.senat.fr
(17) Ce protocole d'accord étendu constitue incontestablement un premier pasvers une transparence accrue répondant à une clarification nécessaire du coûtd'un film et de son amortissement. Saluons également ici les rapports publicsqui avaient fondé la réflexion sur ce sujet : (i) le rapport Deps (2007) du ministèrede la Culture et de la Communication sur l'économie du cinéma, ainsi que (ii) lerapport de Monsieur René Bonnell de décembre 2008 « Le droit des auteursdans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence ».
(18) « Charte des usages professionnels des oeuvres audiovisuelles : une belleavancée », N. Mazars, Légipresse n° 297, p. 512.