Manque de base légale, au regard des articles L. 122- 4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil, l'arrêt qui ne recherche pas si le mandat donné par l'auteur d'images originales à une agence de presse de les commercialiser n'impliquait pas, en l'absence de clause contraire, l'autorisation de les reproduire pour permettre leur visualisation par leurs acheteurs potentiels, toute précaution étant prise pour empêcher par ce biais leur appréhension frauduleuse.
La 1re chambre civile de la Cour de la cassation a-t-elle décidé de réécrire en l'inversant le célèbre adage latin selon lequel : Specialia generalibus derogant, non generalia specialibus (les lois spéciales dérogent aux générales, et non les lois générales aux spéciales) ? Telle est la question que suscite l'arrêt rapporté (1), qui semble écarter, dans les circonstances de l'espèce, l'exigence de détermination expresse des modes d'exploitation au sein d'un contrat de droit ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 30 mai 2012, Corbis-Sygma c/ A.
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
(1) * Les dispositions générales dérogent aux particulières ?
(2) Civ. 1re, 30 mai 2012, n° 10-780 ; Corbis-Sygma c/A., Juris-Data n° 2012-011572 ;D. 2012, p. 1799, note Ch. Alleaume ; Cce septembre 2012, comm. n° 89, obs.Ch. Caron ; Rldi 2012/84, n° 2814, obs. A. Maffre-Baugé ; «Remise en cause del'interprétation restrictive de la cession des droits d'auteur ?», F. Masure et A.Chavagnon, Jpc G, 11 juin 2012, n° 694 ; L'essentiel Droit de la propriété intellectuelle,15 septembre 2012, n° 8, p. 3, obs. C. Bernault ; L'essentiel Droit des contrats,1er juillet 2012, n° 7, p. 7, obs. C. Zolynski.
(3) Les parties n'ayant pas prévu contractuellement les indemnités dues en casde perte ou détérioration des supports originaux et n'ayant pas fait référenceaux barèmes professionnels, la cour d'appel, écartant tous les argumentsde l'agence visant à démontrer la perte de valeur progressive mais selonelle importante des photographies au cours du temps, utilise les principesd'indemnisation en vigueur entre les agences de presse et leurs clients, à savoirles publications de presse, en cas de perte par ces dernières d'un supportoriginal ; elle pondère les montants utilisés dans ce cadre, au cas par cas selonles reportages, selon, notamment, la diffusion qu'ont connue les photographiesen cause avant la perte des supports, les rémunérations perçues par l'agenceau titre de leur exploitation, les récompenses professionnelles (prix ou autres)éventuellement obtenues par tel ou tel reportage, la rareté des photographiesen cause ; elle obtient ainsi une valeur pour chaque photographie dont le supporta été perdu, à laquelle elle applique le pourcentage contractuel de 25 %convenu entre le photographe et l'agence. Cette dernière étape du processusest logique, puisque la cour indemnise ici le préjudice résultant de la perted'exploitation des photographies et non celle des biens matériels.
(4) L'arrêt admet donc que les supports argentiques originaux sont nécessairesà une exploitation pleine et entière des photographies qu'ils incorporent, lesduplicatas et fichiers numériques éventuels issus de la numérisation de cesoriginaux argentiques, en raison de leur qualité inférieure à ces derniers, nepermettant pas une exploitation satisfaisante desdites photographies l'arrêtrépond ainsi à l'un des arguments de Corbis-Sygma, pour le rejeter cetteréponse peut, dans certains cas, se discuter : il existe des « bons » duplicatas.
(5) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, collection droit fondamental,8e éd. 2012, n° 240 sq et 466 sq ; A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire etartistique, Litec 4e éd. 2012, n° 645 et 663 sq. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droitd'auteur, Dalloz 2009, n° 694 ; Ch. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2eéd. 2009, n° 401.
(6) Civ. 1re, 13 octobre 1993 « Perrier », D. 1994, 166, note P.-Y. Gautier ; Rtd Com1994, 272, obs. A. Françon ; Com. 5 novembre 2002, Cce 2003, comm. n° 1, obs.Ch. Caron ; Civ. 1re 8 décembre 2009, Cce 2010, n° 12, obs Ch. Caron ; Prop. Intell.2010, 625, obs. A. Lucas.
(7) La commercialisation des photographies de presse est réalisée, au moinsdepuis le début des années 2000, de manière quasiment systématique via uneprésentation de celles-ci sur les sites des agences, les publications de pressecontactant ensuite ces dernières pour obtenir les images qu'elles ont sélectionnéesen les visualisant sur lesdits sites, ce que n'avait pas manqué d'invoquerCorbis-Sygma.
(8) Ou de valeur économique propre, pour reprendre l'une des conditions del'exception dite de « reproduction provisoire » énoncée à l'article L.122-5, 7° duCode de la propriété intellectuelle.
(9) On relèvera qu'une telle affirmation n'est vraie, à notre sens, que si lephotographe était en mesure de savoir, au moins lors de la conclusion ducontrat, que l'exploitation de ses photographies impliquerait nécessairementleur numérisation et leur diffusion encadrée, via le Web. Or on peut douterque tel ait bien été le cas en l'espèce : en effet, bien que Corbis-Sygma aitallégué, devant la cour d'appel, qu'elle avait commencé la numérisation de sesfonds photographiques dès 1995, il n'est pas certain que, à cette époque, lephotographe ait eu conscience de l'objectif de cette numérisation (à supposerqu'il en ait été informé) et de la future systématisation de la diffusion en lignedes photographies. En effet, on peut dater plutôt du début des années 2000 lagénéralisation de ce mode de commercialisation et c'est logiquement à cettepériode que les agences ont commencé à négocier avec les photographes descontrats de cession de droits incluant les modes d'exploitation liés à internet.
(10) Civ. 1re, 15 mai 2002, Légipresse 2002 n°194, III, 140 sq, comm. Ch. Bigot ; Cce2002, comm. n° 94, obs. Ch. Caron ; Prop. Intell. 2002/4, 58 sq, obs. P. Sirinelli.L'arrêt opposait l'agence Corbis-Sygma ironie du sort, à une publication depresse, laquelle avait reproduit sous forme d'affiches à destination des kiosquesà journaux la couverture de l'un de ses magazines, aux fins de promotionde celui-ci, reproduisant ainsi la photographie illustrant cette couverture,nonobstant la stipulation du contrat d'exploitation de ladite photographieexcluant « toute utilisation publicitaire ». Mais il s'agissait d'un contrat concluentre « sous-cessionnaires » d'un droit d'exploitation, en sorte que la solutionne paraissait pas remettre en cause directement le principe d'interprétationstricte in favorem auctoris, non applicable en l'espèce conformément à l'arrêt« Perrier », cité supra note 5 ; en ce sens, C. Bigot, comm. cité.
(11) En ce sens, F. Masure et A. Chavagnon, obs. citées supra, note 2 ; v. aussiC. Bernault, obs. citées supra, note 2.
(12) Ch. Caron, obs. citées supra, note 2.
(13) Ch. Caron, ibid.
(14) Civ.1re, 21 novembre 2006, Juris-Data n° 2006-036062 ; Cce 2007, comm.n° 3, obs. Ch. Caron ; Rtd Com. 2007, 363, obs. F. Pollaud-Dulian ; Prop. Intell. 2007,93 sq, obs. A. Lucas ; Rida janvier 2009, 265 sq, comm. P. Sirinelli.
(15) Voir les auteurs cités note précédente, dont nous partageons l'analyse ; cetarrêt est considéré comme un arrêt d'espèce. Outre les circonstances de faitparticulières, la solution est sans doute fondée, implicitement, sur le constatque les articles L. 131-2 et L.131-3 étaient, avant la codification, un seul etmême texte (l'article 31 de la loi du 11 mars 1957) toutefois, sans entrer dansle détail de l'argumentation, cela ne paraît pas suffisant à justifier la solution.
(16) En ce sens, A. Maffre-Baugé, comm. cité note 2. V. aussi, moins explicite,Ch. Alleaume, comm. cité note 2.
(17) Sur ce sujet, v. spécialement A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire etartistique, Litec 4e éd. 2012, n° 630.
(18) On ne se cachera pas, cependant, que même cette figure contractuellepeut rendre délicate l'application du critère de la transmission des droits : eneffet, en matière d'exploitation d'oeuvres de l'esprit, le mandat sera souventd'intérêt commun ; dans ce cas, le mandataire ne jouit-il pas en propre d'uneparcelle des droits d'exploitation que lui a confiés l'auteur ? Où l'on voit que lesqualifications du droit civil sont en réalité peu aisées à transposer en droit de lapropriété intellectuelle, et en droit d'auteur en particulier.
(19) Certains commentateurs (en particulier Ch. Alleaume, comm. cité, note 2)ont vu dans un arrêt de la Cour de cassation postérieur à l'arrêt commenté (Civ.1re, 12 juin 2012, n° 11-10923, D. 2012, 1608), une confirmation de la volonté dela Haute Juridiction de ne pas remettre en cause le principe d'interprétationstricte de cessions : alors que le pourvoi l'invitait à juger que la cession, par lesayants droit de Le Corbusier à l'éditeur Cassina, du droit de reproduction desmeubles du célèbre designer emportait celle du droit de les représenter à desfins publicitaires et promotionnelles, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appeld'avoir strictement appliqué l'article L.131-3, et retenu que Cassina n'étaitcessionnaire que du droit de fabriquer les modèles issus des dessins du maître.
(20) En ce sens, F. Masure et A. Chavagnon, obs. citées note 2 ; V. également A.Maffre-Baugé, qui cite Pothier, obs. citées note 2.