Eu égard à sa nature même, la diffusion du programme thématique « Deovino », intégralement consacré au vin et à la viticulture, impliquerait une violation de l'interdiction, prévue par la loi, de toute propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sur les services de télévision. Dès lors, en dépit des conditions restrictives prévues par certaines clauses de la convention conclue le 6 juillet 2011, le Csa a, en acceptant de la conclure, méconnu les dispositions de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique.
En se prononçant, dans un sens défavorable, sur la légalité d'un service de télévision dédié spécifiquement au vin et à la viticulture, le Conseil d'État a mis en exergue les divergences d'interprétation de la législation relative à la lutte contre l'alcoolisme entre les juridictions, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'autre part.Tandis que les premières, de l'ordre administratif comme de l'ordre judiciaire, privilégient de façon peu nuancée une application ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 11 juillet 2012, décision n° 351253 Sarl Media-Place Partners
(2) En l'occurrence le mercredi entre zéro heure et sept heures, les autres joursentre zéro heure et dix-sept heures, en vue de prévenir l'exposition du jeunepublic à ces publicités (art. R. 3323-1 du Code de la santé publique).
(3) Joan 22 juin 1990, p. 50.
(4) Art. 22 de la directive 2010/13/UE dite « Services de médias audiovisuels » du10 mars 2010.
(5) On relève ces vingt dernières années le prononcé par le Csa d'une quinzainede mises en demeure ou sanctions ayant résulté de présentations élogieusesde boissons alcoolisées dans des émissions, au nombre desquelles : la diffusionsur Paris Première d'une émission enregistrée dans un magasin de spiritueux etun bar à vin, au cours de laquelle la présentation de bouteilles était accompagnéed'argumentaires publicitaires et de l'indication des adresses permettantde les commander ou de les déguster (JO 18 décembre 1993, p. 17696) ; unedégustation de vin à l'aveugle dans une émission de France 3 à l'occasionde laquelle des bouteilles étaient filmées en gros plan et les noms des crusmentionnés à plusieurs reprises en surimpression (JO 9 novembre 1994,p. 15971) ; une promotion appuyée et répétée de bouteilles de vin dans uneémission de Canal+, ayant consisté à inciter les téléspectateurs à les acquériret à les consommer en grand nombre (JO 21 janvier 1994, p. 1137) ; l'interviewsur France 2 d'un artiste consommant et tenant des propos laudatifs à l'égarddu vin, et dont le verre a fait l'objet de plusieurs plans fixes ou rapprochés (JO3 avril 2010).
(6) Délibération n° 2008-5 du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits dutabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des servicesde radiodiffusion et de télévision, JO du 28 août 2008.
(7) En application de l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique, « laretransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans despays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes detélévision ».
(8) A en l'occurrence été dénoncée la pratique consistant à implanter autourde terrains de sport situés à l'étranger des panneaux en faveur de boissonsalcoolisées exclusivement ou essentiellement commercialisées sur le territoirefrançais, les producteurs de ces alcools tentant d'assurer la promotion de leursboissons, auprès du public français, en tirant avantage de la retransmission enFrance d'épreuves se disputant dans d'autres États.
(9) Pour les manifestations sportives se déroulant en France, les annonceurs,organisateurs et éditeurs de services de télévision s'engagent, dans le code debonne conduite, à ne pas laisser apparaître dans le champ des caméras despanneaux publicitaires en faveur de boissons alcoolisées.
(10) CE, ord. 29 août 2011, n° 351160.
(11) CE, 11 juillet 2012, n° 351253.
(12) Cass. crim., 18 mars 2003, Comité national contre le tabagisme, n° 02-83740,Légipresse n° 203-III, p. 105, commentaire Agathe Lepage.
(13) Cass. crim., 4 mai 2004, L'Équipe et P. Roussel, n° 03-84894, Légipresse n° 214-24.
(14) Cass. crim., 3 novembre 2004, P. Dupuy, Sté Hachette Filipacchi Presse Automobile,n° 04-81123.
(15) Cjce, 13 juillet 2004, aff. C-429/02, Bacardi France SAS c/ Stés TF1, Groupe Jean-Claude Darmon SA et Girosport.
(16) Cass. com., 5 avril 2005, Sté Baccardi-Martini c/ TF1 SA et autres, n° 97-21291 ;Commentaires F. Gras, Légipresse, n° 225, oct. 2005, p. 202.
(17) Conformément à cet alinéa, « toute opération de parrainage est interditelorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte,en faveur des boissons alcooliques », disposition ayant notamment conduità la débaptisation du Challenge Martini d'escrime en 1991.
(18) E. Andrieu et F. Gras, « Publicité pour l'alcool et le tabac, glissements progressifsvers la censure », Légicom, n° 38 - 2007/5, p. 67.