L'activité de mannequin telle que défi nie par le Code du travail ne suppose pas une participation active de la personne concernée. Il suffi t que la présentation au public se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.
Tel est le cas en l'espèce où l'intéressé, chanteur célèbre, a autorisé la société, qui produit du café, à utiliser son nom, sa signature et sa photo par reproduction sur des paquets de café. Il n'importe qu'il n'ait eff ectué aucun travail de présentation, ni posé, ni tourné de fi lm publicitaire, sa prestation devant être considérée comme une activité de mannequin, le contrat par lequel la société s'est assurée son concours, moyennant rémunération d'un montant de 167 ...
Cour d'appel, Caen, 3e ch. sect. Soc. 2, 9 septembre 2011, UrssaF de Seine-Maritime c/ Société Legal