L'activité de mannequin telle que définie par le Code du travail ne suppose pas une participation active de la personne concernée. Il suffit que la présentation au public se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire. Tel est le cas en l'espèce où l'intéressé, chanteur célèbre, a autorisé la société, qui produit du café, à utiliser son nom, sa signature et sa photo par reproduction sur des paquets de café. Il n'importe qu'il n'ait effectué aucun travail de présentation, ni posé, ni tourné de film publicitaire, sa prestation devant être considérée comme une activité de mannequin, le contrat par lequel la société s'est assuré son concours, moyennant rémunération d'un montant de 167 694 euros, étant présumé être un contrat de travail, en dépit de la qualification de « protocole d'accord » donnée par les parties. Cette présomption n'est pas détruite par le fait que la photo utilisée ait été réalisée avant et ait figuré sur la couverture d'un des albums du chanteur, la présomption de salariat subsistant même si le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
1. Une autori sation d'exploitation de l'image d'un artiste qualifiée de contrat de travail 1.1. Le contexte particulier Aux termes d'un contrat frileusement baptisé « protocole d'accord », une star du rock a autorisé un annonceur à utiliser son nom, sa signature et son image sur des paquets de café afin d'annoncer un jeu intitulé « Gagnez la Harley Davidson de Johnny H », moyennant une rémunération de 167 694 euros HT. Ce contrat présente la particularité de porter sur ...
Cour d'appel, Caen, 3e ch. sect. Soc. 2, 9 septembre 2011, Urss af de Seine-Maritime c/ Société Legal
(2) C. Cass. 2e ch. civ. 3 juin 2010, n° 09-15496.
(3) Art. L 7123-3 « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération,le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. »
(4) Art. L 7123-4 « La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste,quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualificationdonnée au contrat par les parties.Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entièreliberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation. »
(5) Cour d'appel de Rouen, 6 mai 2009.
(6) C. Cass. 4 octobre 2011, n° 10-23092 « qu'en appréciant souverainement leséléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel qui a constatéque M. X n'avait à aucun moment exercé de fonctions techniques dans un lien desubordination avec la société N. qu'il dirigeait depuis 2004, a pu en déduire qu'il nebénéficiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinctde son mandat social »
(7) www.courdecassation.fr Rubrique Jurisprudence. Communiqué relatif àl'arrêt n° 1159 du 3 juin 2009 de la chambre sociale.
(8) C. Cass. 4 mars 1983, n° 81-11647-15290.
(9) Art. 7123-4 « La présomption de l'existence d'un contrat de travail ( ) n'estpas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière libertéd'action pour l'exécution de son travail de présentation. »