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Statut professionnel
/ Jurisprudence
01/02/2012
La Cour de cassation rappelle les conditions pour pouvoir prétendre au statut de journaliste assimilé et au bénéfice de la présomption de salariat
Aux termes de l'article L. 7111-3 alinéa 1 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code : « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. » Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources.
En l'espèce, une avocate ayant collaboré pendant plusieurs années pour la rédaction d'une rubrique juridique d'un magazine avait saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées. L'intéressée faisait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige. Pour la Cour de cassation, ayant relevé que la demanderesse, bien ...
Cour de cassation, Ch. soc., 7 décembre 2011, Mme X. c/ Sté Emas