L'article 56-2 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés d'un groupe de presse, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la presse quotidienne sportive. Saisi par le groupe de presse en cause, le premier président de la cour d'appel de Paris avait infirmé la première décision et déclaré ...
Cour de cassation, ch. crim., 11 janvier 2012, Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence et Sté 10 Médias