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/ Jurisprudence
01/02/2012
Publicité en faveur d'une boisson alcoolique déclinée sous forme d'application mobile téléchargeable sur Facebook jugée intrusive donc illicite
L'article L. 3323-2 du Code de la santé publique autorise la publicité sur des services de communication en ligne, à l'exclusion de ceux qui sont principalement destinés à la jeunesse, qui concernent le monde du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle.
En l'espèce, une association de prévention en alcoologie reprochait à Ricard d'avoir créé des programmes téléchargeables permettant d'avoir accès à ses publicités sur des applications mobiles, disponibles uniquement pour un certain type de mobiles, possédés en majorité par des hommes âgés de plus de 25 ans. L'application n'est donc pas principalement destinée à la jeunesse. En outre, il s'agit d'un mode de publicité non intrusif, puisque c'est l'utilisateur qui télécharge ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 août 2011, Anpaa c/ SA Ricard