Les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881. A violé l'article 29 de la loi sur la presse la cour d'appel ayant accueilli la demande en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'un députémaire qui reprochait à l'auteur du blog de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice. Cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à renvoi et déclare l'action prescrite.
I. panorama La relation ambiguë que noue la responsabilité civile avec le droit de la presse ne parvient décidément pas à atteindre sa maturité. Oscillant entre complémentarité et concurrence, ces deux régimes juridiques qui appréhendent la liberté d'expression remettent régulièrement en cause leur agencement. À la manière de la révolution industrielle qui fait connaître ses déséquilibres écologiques de nombreuses décennies après, la loi du 29 juillet 1881 n'a produit ses ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 6 octobre 2011, Y c/ X
(2) Ass. Plén., 12 juill. 2000, Bull. civ. 2000, ass. plén., n° 8, Comm. com. électr. 2000,n° 108, obs. A. Lepage, Gaz. Pal., Rec. 2001, somm. p. 979, note P. Guerder, Jcp G2000, I, 280, n° 2, obs. G. Viney, Rtd civ. 2000, p. 845, obs. P. Jourdain.
(3) Sur les fonctions supplétive et complétive de la responsabilité civile enmatière de presse, v. C. Bigot, « Le champ d'application de l'article 1382 duCode civil en matière de presse », in Liberté de la presse et droit des personnes,Dalloz 1997, p. 69.
(4) P. Jourdain, obs préc. sous Ass. Plén., 12 juill. 2000 ; A. Lepage, « Le droit de lapresse à l'épreuve de la Cedh », Légicom 2004, n° 30, p. 85 ; P. Guerder, rapportsous Cass. 2e civ., 8 mars 2001, Gaz. Pal., 19 juin 2001, p. 17.
(5) Par ex. Cass. 2e civ., 8 mars 2001, Bull. civ., II, n° 47 et 46, Jcp 2002, I, 122, n° 3,obs. G. Viney ; 29 mars 2001, Bull. civ., II, n° 67, Jcp 2002, I, 122, n° 3, obs. G. Viney ;23 mai 2001, Bull. civ., II, n° 106 ; 29 nov. 2001, Bull. civ., II, n° 176 ; 14 mars 2002,Bull. civ., II, n° 45 et 46, Gaz. Pal., Rec. 2003, jur. p. 3830, 36, note P. Guerder ;12 déc. 2002, Bull. civ., II, n° 286, Gaz. Pal., Rec. 2003, somm. p. 3972, noteP. Guerder ; 23 janv. 2003, Bull. civ., II, n° 16 ; 6 févr. 2003, Bull. civ., II, n° 30 et 32 ; 24avr. 2003, Bull. civ., II, n° 113, Gaz. Pal., 30 juill. 2003, p. 21 ; 2 oct. 2003, Bull. civ., II,n° 290 ; 9 oct. 2003, Bull. civ., II, n° 293, D. 2004, jurispr, p. 590, note E. Dreyer ; 18déc. 2003, Bull. civ., II, n° 398, Gaz. Pal., Rec. 2005, somm. p. 1396, note P. Guerder ;5 févr. 2004, Bull. civ., II, n° 48, Gaz. Pal., Rec. 2006, somm. p. 562, note S. Lasfargeas; 18 mars 2004, Bull. civ., II, n° 135.
(6) Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, Bull. civ., I, n° 348, Gaz. Pal. 2005, lettre jurispr, 4149,note S. Lasfargeas, D. 2006, p. 485, note T. Hassler, ibid, p. 768, note G. Lécuyer,Rtd civ. 2006, p. 126, obs. P. Jourdain, Légipresse 2006, II, 57, note F. Watrin,énonçant que « « les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuventêtre poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; conf. Cass. 2e civ.,25 janv. 2007, Bull. civ. 2007, II, n° 19, Gaz. Pal, 6 oct. 2007, p. 22, note P. Guerder,Rtd civ. 2007, p. 354, obs. P. Jourdain.
(7) Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, Bull. civ., I, n° 244, Jcp G 2009, II, 10006, noteE. Dreyer ; Légipresse n° 258-I, p. 12.
(8) Cf. notre analyse dans notre contribution au Traité de droit de la presse et desmédias, sous la direction de B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, Litec 2009,n° 1243.
(9) 1re Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 07-19667, Légipresse n° 262-I, p. 83.
(10) 1re Civ., 28 sept. 2011, pourvoi n° 10-11547 ; 3 février 2011, pourvoi n° 10-13698 ; 6 mai 2010, Bull. civ., I, n° 103 ; 31 janv. 2008, Bull. civ., I, n° 33.
(13) Sur la condition de précision du propos diffamatoire, cf. N. Mallet-Poujol inTraité de droit de la presse, préc., n° 723 ; E. Dreyer, Responsabilité civile et pénaledes médias, Litec. 2008, n° 164.
(14) Rappr. 2e Civ., 13 févr. 1991, Bull. civ., II, n° 51 approuvant une cour d'appeld'avoir retenu que « le texte incriminé, sous l'apparence de l'humour et de la parodie,tendait, par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible,à présenter M. Y..., poète engagé depuis sa libération après une très longue détentiondans une lutte pour le respect des droits de l'homme à Cuba, sous un jour dérisoireet odieux, afin de déconsidérer sa personne et de discréditer ses engagements » etd'avoir ainsi déduit « que les faits imputés à M. Y..., faute d'être précis et susceptiblesde faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient nonpas de la diffamation mais du dénigrement fautif. »
(15) Cf. E. Dreyer qui juge que l'arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudenceet que l'arrêt est mal rédigé, obs. Jcp E 2011, p. 1227.
(19) J. Traullé, L'éviction de l'article 1382 du Code civil en matière extracontractuelle,préf. P. Jourdain, Lgdj 2007, n° 87 et s.
(20) Cf. Com., 26 mai 2010, Bull. civ., IV, n° 99.
(21) Cf. G. Viney, Introduction à la responsabilité, Lgdj 2006, n° 145.
(22) Le moyen se bornait à affirmer que « l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 enmatière d'abus de la liberté d'expression ne suppose pas que les faits dénoncés soientconstitutifs d'une infraction de presse, mais seulement qu'ils soient susceptibles de l'être »,sans que l'on sache en quoi consiste une infraction « susceptible d'être constituée ».
(23) Cf. 2e Civ., 25 janv. 2007, préc. ; sur cette question, cf. Traité de droit de lapresse, préc., n° 1257.
(24) Cf. par ex. 1re Civ., 6 déc. 2007, Bull. civ., I, n° 382, Comm. Com., électr. Comm.28, obs. A. Lepage.
(25) 2e Civ., 9 oct. 2003, Bull. civ., II, n° 293, D. 2004, jurispr, p. 590, note E. Dreyer.
(26) Sur ces intérêts pris en charge et non pris en charge par la loi de 1881 etdont l'article 1382 du Code civil servait ou peut servir de protection juridique,cf. notre contribution précitée in Traité du droit de la presse et des médias, n° 1247à 1256.
(27) G. Viney, Introduction à la responsabilité, préc., n° 150 à 154 ; B. de Lamy,« Les tribulations de l'article 1382 du Code civil au pays de la liberté d'expression» in Mélanges Le Tourneau, Dalloz 2008, p. 275 ; E. Dreyer, « Disparition de laresponsabilité civile en matière de presse », D. 2006, p. 1337 ; du même auteur,Responsabilité civile et pénale des médias, préc., n° 17 à 23 ; adde Traité du droitde la presse et des médias, n° 1224 à 1234.