Statuant sur la contestation de la validité du protocole d'accord concernant les journalistes rémunérés à la pige du 7 novembre 2008, formée par quatre syndicats professionnels de journalistes, la cour d'appel confirme le jugement ayant uniquement déclaré illicites l'article VII « Élections professionnelles » dans sa partie relative aux conditions de rémunération et l'article VIII « Prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d'effectif ».
B. L'illicéité des conditions de participation aux élections du personnel Comme le relève la cour à propos du nombre minimum de piges pour être électeur et éligible, « cette condition restrictive ne résulte d'aucun texte et ( ) dès lors, la limitation ainsi apportée aux droits électoraux des pigistes était illicite ». Le droit conventionnel négocié ne peut aller à l'encontre du droit imposé par la loi, sauf dérogation expressément prévue par cette dernière. L'ordre ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 6, ch. 2, 24 mars 2011, Snj, FO et Cgt c/ Spqn, Spqr et a.
(2) Communiqué de presse du Sgj-FO du 6 février 2011 : www.journalistesfo.fr. Lapétition pour l'abrogation du protocole pigistes, cosigné par le Sgj-FO et le Snj-Cgt(http://defensedespigistes.hautetfort.com/) qui déclare que ce protocole d'étape« demeure aux mains de nos employeurs une arme de destruction des droits des pigistes,de la loi Cressard et, partant, une menace pour la Convention collective et le statut desjournalistes » est un modèle de contre-vérité. La lecture de l'arrêt de la cour d'appelde Paris permet de constater, contrairement à ce qui est affirmé péremptoirementpar le texte de la pétition, que cet accord ne peut « remettre en cause :- le maintien conventionnel de salaire en cas de maladie, maternité, accident du travail ;- le paiement annuel, conformément à la convention collective, des congés payés et du13e mois en sus du montant de la pige ;- le paiement de l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession qui doit s'ajouter ausalaire de base conformément à la convention collective ;- le droit de voter et se présenter aux élections professionnelles ;- le droit à la formation professionnelle ;- l'inscription au registre unique du personnel ».Il aurait pu être utile, avant d'inviter des non-juristes à signer une pétition, dereproduire le texte de l'arrêt. On doute que la manipulation propagandiste serve lessalariés dont on prétend défendre les intérêts.
(3) Ils ont toutefois signé l'accord du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelledes mêmes journalistes professionnels pigistes.
(4) Ce principe avait été rappelé à d'autres syndicats professionnels en matièred'aide à la presse : CE, 29 sept. 1999, n° 186227 et 186356, mentionné dans lestables du recueil Lebon : « le principe d'égalité devant le service public ne s'opposepas à ce qu'un traitement diff érent soit réservé aux usagers qui sont placés dansdes situations diff érentes ; que, compte tenu des diffi cultés particulières rencontréespar la presse d'information politique et générale, le gouvernement a pu légalementprévoir que cette dernière bénéfi cierait, dans les conditions qu'il détermine, d'unabattement supplémentaire sur les tarifs postaux, lequel, loin de porter atteinte aupluralisme de la presse écrite, tend au contraire à le rendre plus eff ectif ».
(5) Soc., 16 décembre 1981, n° de pourvoi : 79-42592, Publié au Bulletin ; Soc.,1eravril 1992, n° de pourvoi: 88-42951, Publié au Bulletin.
(6) Joan Doc., séance ord. du 22 janv. 1935, annexe n° 4516, Rapport fait aunom de la commission du travail chargée d'examiner la proposition de loi deM. Henri Guernut et plusieurs de ses collègues relative au statut professionneldes journalistes, par M. Brachard, député, p. 108.
(7) CE, 29 janv. 1954, Notre Dame du Kreisker, n° 07134, Rec. Lebon ; CE, Ass.,25 oct. 1991, n° 68523, 68526, 68529, 68577, 68642, 68643, 68803, Rec. Lebon :« qu'ainsi le ministre, par la disposition attaquée, a ajouté aux textes législatifs etréglementaires applicables ; qu'il n'était pas compétent pour édicter une telle règle ».
(8) Civ., 2e ch., 12 juill. 1963, Bull. n° 524 ; civ., 2e ch., 20 juill. 1964, Bull. n° 572.
(9) T. conflits, 15 déc. 2008, Voisin c. Ratp, n° 3662.
(10) Circ. Drt n° 91-6 du 27 mars 1991, Liaisons Sociales, Législation sociale, n° 6515du jeudi 18 avril 1991, suppl. au n° 10935.
(11) Plus vigilante sur ce point que l'administration du travail. Comme quoi lenombre et le budget ne font rien à l'affaire