Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral. Une célèbre société de production, qui crée, développe et produit des formats de programmes audiovisuels et est notamment distributeur international exclusif du premier format d'émission de téléréalité, estimait qu'une émission produite par un concurrent reprenait les éléments caractéristiques de ses formats et programmes et que sa diffusion était constitutive de concurrence déloyale et parasitaire. Pour le tribunal, les analyses comparatives des émissions démontrent que la société défenderesse a repris les éléments fondamentaux des « formats d'enfermement » de la société de production demanderesse, les éléments caractéristiques des « lieux d'enfermement », la mécanique des programmes, les éléments caractéristiques du casting des candidats, présélectionnés compte tenu de leur profil physique ou psychologique, les éléments caractéristiques de diffusion des programmes et des caractéristiques techniques (mêmes canaux, fréquences et durée de diffusion et rediffusion des programmes). Ainsi cette reprise des éléments essentiels des formats et des programmes audiovisuels de la demanderesse a nécessairement créé une confusion dans l'esprit du public, le concept des émissions en cause étant identique, destiné à un même public, avec, sur le fond et la forme, de grandes similitudes et des variantes peu importantes qui ne sauraient franchement distinguer les programmes en cause. Cette imitation fautive constitue un acte de concurrence déloyale.
C'était il y a dix ans. Le 26 avril 2001, les téléspectateurs de M6 découvraient en direct le visage des treize célibataires qui allaient être enfermés dans un loft rempli de caméras et de micros pendant plus de deux mois. Loft Story donnait alors le coup d'envoi de la téléréalité en France. Depuis, la téléréalité est omniprésente. Des émissions de séduction (L'Île de la tentation, Opération séduction), aux émissions d'ex-vedettes en mal de célébrités (La Ferme ...
Tribunal de commerce, Paris, 15e ch., 11 mars 2011, Endemol Productions c/ Alj Productions et a. décision non définitive)
(2) Statistique International Media consultants associés.
(3) Florent Belmon c/ Sas TF1 Production, SA TF1, Sas TF1 Entreprises et SA Sipa Press,Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2011.
(4) Sas Endemol Productions anciennement dénommée Sas Endemol Développementet So Nice Productions c/ Sas Alj Productions, Sas Banijay Entertainment SncDI-TV (W9), Tribunal de Commerce de Paris, 11 mars 2011.
(5) Derieux E., « La protection des projets et genres d'émissions », Légipresse1994, n° 117 p. 97.
(6) Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2005 N° RG 04/15621.
(7) Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2006 N° RG 03/01374.
(8) Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998, Juris-Data n° 1998-021904.
(9) Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2007, RG N° 06/02805.
(10) Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998, Juris-Data n° 1998-02190410.
(11) Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2002 RG N° 1999/21562.
(12) Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1993 RG N° 11254/92.
(13) Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1993 RG N° 11254/92.
(14) Cour d'appel de Paris, 21 février 2007 RG N° 05/20146.
(15) Cour d'appel de Paris, Ordonnance du 15 avril 2011 RG N° 11/05714.
(16) Rodriguez and Zwiebach v. Heidi Klum Company et al. Sdny, 05-cv-10218-LAP.cité dans Maxwell W., Bolger K. et Zeggane T., « Un regard transatlantique surles scènes à faire et autres banalités en droit d'auteur », Propriétés Intellectuelles,janvier 2009 n° 30.
(17) Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, RG N° 07/03947.
(18) Voir cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, RG N°07/03947.