Aucune disposition n'interdit à une association habilitée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés et qui peut exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ainsi que de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une procédure engagée par une autre partie ou par le Ministère public du chef de ces infractions. L'arrêt commenté crée un régime dérogatoire du procès de presse au profit des associations. Cette décision concerne plus précisément la possibilité pour une association de se constituer partie civile dans le cadre de poursuites exercées par une autre partie ou le Ministère public, du chef d'une infraction réprimée par la loi du 29 juillet 1881. Nous rappellerons dans un premier temps les conditions que doivent remplir les associations pour déclencher les poursuites en matière de délits de presse. Dans un second temps, nous étudierons les conditions de la recevabilité de la constitution de partie civile posées par l'arrêt du 27 avril 2011.
I. La poursuite d'un délit de presse par les associations Les associations régulièrement déclarées victimes de propos diffamatoires ou injurieux peuvent ester en justice et demander réparation en invoquant un préjudice direct et personnel (1).En revanche, la question s'est posée de savoir si ces mêmes associations pouvaient agir, lorsque les propos diffamatoires ou injurieux ne les atteignaient pas directement, en invoquant la défense des intérêts collectifs dont elles ont la charge. ...
Cour de cassation, ch. crim., 27 avril 2011, Les Éditions des Tuileries, Le Pen, MrAp et a.
(4) Pour une critique de ce mouvement cf. B. Beignier, L'honneur et le droit, Lgdj,1995, coll. Bibl. dr. Privé, t. 234, p. 256 N. Mallet-Pujol, « L'action judiciaire desassociations en droit des médias » : Légipresse 2002, n° 194, II, p. 95 et s.
(7) Cf. par exemple Cass. crim., 28 nov. 2006, Bull. crim. 2006, n° 300 ; Dalloz 2007,p. 160.
(8) Cf. en ce sens Tgi Versailles, 5e Ch., 17 janv. 1985, Gaz. Pal. 1985, 2, jurispr.,p. 710.
(9) Cass. Crim. 22 mai 1990, Bull. crim. 1990, n° 211 ; Tgi Paris, 17e Ch., 3 oct. 2000,Légipresse 2000, n° 177, I, p. 156 ; Tgi Paris, 17e Ch., 9 décembre 1997, Légipresse1998, n° 152, III, p. 89.
(12) Cf. Cass. Crim. 10 mai 2006, Bull. crim. 2006, n° 125 ; D. 2007, pan. 1043, obs.J.-Y. Dupeux ; Dr pénal 2007, Chron. 1, obs. Mouysset.
(13) Cf. B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 21e Ed., 2008, n° 256 et 298.
(14) Cf. E. Dreyer, L'allongement du délai de prescription pour la répressiondes propos racistes ou xénophobes, commentaire de l'article 65-3 de la loi du29 juillet 1881, Légicom n° 35, 2006-1, p. 107 et s.