La publicité en faveur de l'alcool laisse la place à la « création » publicitaire et le recours sur une affiche à un fond attrayant n'est pas en soi illicite. Malgré leur dessin esthétiquement réussi, réalisé par un célèbre dessinateur de bandes dessinées, et leurs couleurs agréable, les affiches en faveur d'un producteur de whisky dont la licéité est contestée ne contiennent ni évocation d'ambiance, incitant à la consommation, ni exaltation de qualités ou de vertus. Elles ne font pas appel au sentiment de bonheur ni ne jouent sur la convivialité mais évoquent seulement le mode artisanal dans lequel est né le produit ainsi que les soins qui ont été apportés à sa fabrication, dès sa création, tous éléments se rapportant à l'origine et au mode d'élaboration du produit visé par l'article 3323-4 du Code de la santé publique. (1re espèce)
Cour d'appel, Orléans, Ch. correct., 5 avril 2011, Anpaa c/ Ricard et a.
(2) Article L. 3323-2 du Code de la santé publique.
(3) Article L. 3323-4 du Code de la santé publique.
(4) Desportes / Le Gunehec Droit pénal général, Economica, 13e éd. 2006 n° 220.
(5) Ibid. n° 223.
(6) CA Paris, Ch. 5-11, 4 mars 2011.
(7) CA Orléans, 5 avril 2011, Dossier 10/00209.
(8) tgi Paris, 24 janvier 2005.
(9) CA Paris, 25 novembre 2005.
(10) C. Cass. 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-87268.
(11) CA Versailles, 31 octobre 2008.
(12) C. Cass. 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-88134.
(13) Réf. Tgi Paris, 16 février 2010, Légipresse mai 2010, n° 272, III, p. 34.
(14) Cette appréciation peut être rapprochée de celle de la cour d'appel deParis, ch. 1-3 qui, dans son arrêt du 6 octobre 2009 écrivait : « Considérant qu'il nesaurait être fait grief à la société Kronenbourg d'avoir représenté l'Arc de Triomphe, laTour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, sites connus dans le monde entier comme symbolisantla France pour représenter l'origine française de la bière 1664 », Légipressejanvier 2010, n° 268, III, p. 1.