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Droit d'auteur
/ Jurisprudence
01/06/2011
Contrefaçon : compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les mesures conservatoires dès lors que l'action au fond relève du juge administratif
Les articles L. 332-1 à L. 332-4 du Cpi donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les saisies et autres mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-1 de ce Code. Ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir le dommage résultant d'une contrefaçon et d'établir la preuve de l'atteinte, sont préalables à la mise en oeuvre de l'action au fond. Lorsque, comme en l'espèce, cette dernière ressortit à la compétence de la juridiction administrative, il n'appartient qu'à celle-ci, après qu'elle a statué au fond, de statuer également sur les conclusions autres que celles tendant à la mise en oeuvre, avant toute action au fond, des mesures prévues par l'article L. 332-1 du Cpi.
En l'espèce, en confirmant l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif se déclarant incompétent pour connaître des demandes des requérants, accessoires à leurs conclusions indemnitaires, tendant à ce que leurs soient remis sous astreinte le film original de l'enregistrement de leur père, ainsi que tous supports comportant reproduction de son image, la cour a commis une erreur de droit, alors même que ces demandes auraient été explicitement fondées sur ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 27 avril 2011, Consorts A c/ Commune de Nantes (n° 314577)