La commission d'arbitrage ayant le caractère d'une juridiction, la circonstance que la voie de l'appel ne soit pas ouverte contre ses décisions qui sont, au demeurant, susceptibles d'un recours en annulation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel eff ectif. L'employeur et le journaliste bénéfi ciant des mêmes voies de recours contre, d'une part, la sentence arbitrale statuant sur l'indemnité de licenciement, d'autre part, la décision prud'homale qui tranche, le cas échéant, les autres contestations opposant les mêmes parties, l'article L. 7112-4 du Code du travail ne crée pas, entre les parties, une inégalité de traitement qui porterait atteinte aux droits de la défense. Il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
à l'ordre public international français » et qu'ainsi « la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette restriction à l'exercice d'une voie de recours, fût-elle discrétionnaire, n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ainsi qu'à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme » (13).Il est vrai que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne garantit pas explicitement le droit ...
(2) Martin Marc, Médias et journalistes de la République, Odile Jacob, 1997, p. 223.
(3) Proposition de loi relative au statut professionnel du journaliste, Joan, annexen° 1653, sess. ord., 1re séance du 28 mars 1933, p. 749-750.
(4) Martin Marc, op. cit., p. 224.
(5) Joan, annexe n° 4516, séance du 22 janvier 1935, Rapport Brachard, p. 98 ;pour de plus amples développements : « Une exception au principe de compétencegénérale du conseil de prud'hommes : la commission arbitrale desjournalistes », colloque du 23 février 1996, Gaz. Pal., 6-7 nov. 1996, pp. 2 à 21.
(8) Le caractère de juridiction de la commission arbitrale a pu être contestépar le Parquet à l'occasion d'une autre Qpc devant la commission arbitrale :Com. arb., 12 janv. 2011, n° 2227, Evrard c. Uni-Editions, inédit. La commission aquant à elle retenu son caractère d'organe juridictionnel relevant de la juridictionde la cour de cassation.
(9) Perrot Roger, « fonctionnement de la commission arbitrale des journalistesau regard du Droit judiciaire privé » in Actes du colloque : « Une exception auprincipe de compétence générale du conseil de prud'hommes : la commissionarbitrale des journalistes », Gaz. Pal., 6-7 nov. 1996, p. 16-21.
(10) Cass., soc., 12 oct. 1961, Droit social, févr. 1962, p. 98 et s. ; Soc. 24 septembre2008 N° de pourvoi : 07-40264.
(11) CC, jeudi 12 février 2004 - Décision N° 2004-491 DC, Loi complétant lestatut d'autonomie de la Polynésie française.
(12) CE, 5/7 Ssr, 9 févr. 2000, N° 185667, publié au Recueil Lebon : un des argumentsretenus est la célérité de jugement « dans le but de garantir aux intéressésque leur cause sera entendue dans un délai raisonnable ».
(13) CE, 4 juin Ssr, 17 déc. 2003, N° 258253, publié au Recueil Lebon.
(15) Contrairement au Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegardedes droits de l'homme qui fait obligation aux États parties, en matièrepénale, d'autoriser l'examen par une juridiction supérieure des déclarations deculpabilité ou des condamnations.
(16) CE, 4 juin Ssr, 17 déc. 2003, N° 258253, publié au Recueil Lebon.
(17) CC, 7 oct. 2010, n° 2010-42 sur la Qpc transmise par la Cour de cassation le8 juillet 2010 relativement à la différence de traitement entre syndicats catégorielset syndicats inter catégoriels.
(18) Domingo Marc, « Le point de vue des praticiens », in « Une exception auprincipe de compétence générale du conseil de prud'hommes : la commissionarbitrale des journalistes », colloque du 23 février 1996, Gaz. Pal., 6-7 nov. 1996,pp. 6 à 8.
(19) CC, jeudi 15 février 2007 - Décision N° 2007-547 DC ; de même : CC, 14 décembre2006 - Décision N° 2006-544 DC.
(20) Le Journaliste, n° 89, mars 1933, p. 17.
(21) CC, 20 janvier 2005 - Décision N° 2004-510 DC.
(23) Cass.soc., 13 avril 1999, N° de pourvoi : 97-40090, Bull.
(24) CC, 20 janvier 2005 - Décision n° 2004-510 DC, § 24 et 25.
(25) CC, 20 janvier 2005 - Décision N° 2004-510 DC.
(26) CC, 9 avril 1996 - Décision N° 96-373 DC : « le souci du législateur de renforcerla sécurité juridique des décisions de l'assemblée ne saurait justifier que soit portéeune atteinte aussi substantielle au droit à un recours juridictionnel »
(27) Recommandation n° R (95) 5 du 7 février 1995 du Comité des ministres duConseil de l'Europe sur l'instauration de systèmes et procédures de recours enmatière civile et commerciale et sur l'amélioration de leur fonctionnement :disponible sur https ://wcd.coe.int/wcd
(28) Guinchard & autres, Droit processuel, droits fondamentaux du procès, Dalloz,6e ed., 2011, p. 734 ; H. Motuslky, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle: le respect des droits de la défense en procédure civile », in Écrits, p. 60 ;G. Bolard, « Les juges et les droits de la défense », Mélange Bellet, p. 49.