La publication de détails de la vie privée d'une personnalité publique en vue de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat ne contribue à aucun débat d'intérêt général pour la société. Lorsque la révélation de ces détails s'est avérée préjudiciable à la victime de l'atteinte et n'était pas nécessaire à garantir la crédibilité du récit, elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Bien que l'obligation faite à la partie succombante de prendre en charge les frais de justice de la partie ayant triomphé dans l'instance, puisse répondre, de manière générale, à l'objectif légitime d'un accès eff ectif à la représentation en justice, garanti par l'article 6 de la Convention Edh, sa mise en oeuvre peut s'avérer disproportionnée. Il en est ainsi lorsqu'elle grève excessivement la charge imposée à la partie succombante au profi t de son adversaire dont l'accès au juge n'était aucunement entravé par un manque de ressources. Dans de telles circonstances, le paiement de frais de justice substantiels auquel a été condamné un organe de presse constitue une atteinte excessive au droit à la liberté d'expression.
En février 2001, le Mirror, un tabloïd appartenant à la société Mgn Ltd, publia en première page un article intitulé « Naomi : je suis toxicomane » Accompagné de clichés pris subrepticement à la sortie d'une réunion des Narcotics Anonymous (NA), l'article révélait que le mannequin Naomi Campbell, contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé publiquement, était victime d'une addiction à la drogue et avait entrepris une thérapie dont les détails étaient amplement ...
Cour européenne des droits de l'homme, 4e sect., 18 janvier 2011, MGN Limited c/ Royaume-Uni, req. n° 39401/04 *