Aux termes de l'article L. 122-5) 4° du CPi et de l'article 5.3k de la directive Société de l'information 2001/29/CE, l'auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». L'exception de parodie procède de la liberté d'expression qui a valeur constitutionnelle. Elle bénéfi cie à toute forme d'oeuvre, sans distinction du genre dont elle relève. Il est ainsi indiff érent que l'oeuvre parodiée soit elle-même une oeuvre humoristique ou que la parodie emprunte comme en l'espèce un genre diff érent (roman) de celui de l'oeuvre parodiée (bande dessinée). Le propos parodique doit être perçu sans diffi culté, ce qui suppose à la fois une référence non équivoque à l'oeuvre parodiée et une distanciation recherchée qui vise à travestir ou à subvertir l'oeuvre dans une forme humoristique, avec le dessein de moquer, de tourner en dérision pour faire rire ou sourire. Ne peuvent alors relever de l'exception de parodie les oeuvres qui empruntent le ressort d'oeuvres premières pour s'attribuer le bénéfi ce de leur notoriété et vivre ainsi de leur rayonnement. L'adjonction de ces emprunts de traits d'humour secondaire est dénuée d'eff et car elle ne modifi e pas la nature d'une entreprise littéraire construite sur un détournement de notoriété.
En l'espèce, la légataire universelle d'Hergé, auteur des Aventures de Tintin, ainsi que la société chargée de l'exploitation de son oeuvre intentèrent une action en contrefaçon contre une société éditrice spécialisée dans la publication d'ouvrages humoristiques qui avait édité une dizaine de romans (Le Crado pince fort, Le vol des 714 porcineys ) regroupés dans une collection « Les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou ». Pour confi rmer le jugement en ce qu'il a ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 18 février 2011, Artconsil c/ Moulinsart SA et Mme Rodwell