Deux jugements de départage dans le même sens / décisions non défi nitives Le droit d'expression d'un salarié en entreprise est régi par l'article L. 1121-1 du Code du travail aux termes duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifi ées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Ont abusé de leur droit d'expression deux salariés qui avaient critiqué leur entreprise et leur hiérarchie sur la page personnelle d'un des salariés, partagée avec « ses amis et leurs amis » d'un célèbre réseau social. Ce mode d'accès au réseau dépasse la sphère privée. Est fondé le licenciement des salariés pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société.
Le net, c'est le dazibao version numérique avec le confort bourgeois.On est chez soi, devant son ordinateur et l'on dit des choses avec ce vague sentiment d'impunité lié au fait que l'on est derrière une machine, que l'on cause entre amis et que l'on est dans sa sphère privée. Et pourtant, la toile recèle bien des dangers. On s'inquiète du fichage administratif mais les citoyens, selon une servitude volontaire déjà identifiée par La Boétie, abreuvent des sites privés avec moult ...
Conseil des Prud'hommes, Boulogne-Billancourt, Sect. Encadrement, 19 novembre 2010, S. Southiphong c/ SAS Alten SIR
(9) Sur la 2e espèce, le débat procédural peut avoir lieu sur le fondement de l'articleL 1332-2 : l'entretien a lieu le 19 déc. 2008. La lettre de licenciement est notifiéele 21 janvier 2009. Or, il a pu être jugé que le licenciement est sans causeréelle et sérieuse dès lors que le délai d'un mois est dépassé : Soc. 14 sept. 2004Bull. n. 226 ; soc. 17 janv. 1990, Bull. n° 13. Quant à l'indemnité de requalification,le principe posé par la Cour de cassation est que « lorsque le contrat à duréedéterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite dela relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peutprétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalifications'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou deceux qui lui ont fait suite » (Soc. 22 mars 2006, 2 esp.). En l'espèce, la contestationétait existante au motif que le surcroît temporaire d'activité s'était transforméde fait en permanence, ce qui vient faire douter du surcroît initial qui doit êtreréel au moment de la conclusion du contrat (Soc., 22 mars 2006, n° de pourvoi:04-42106).