L'article 14 de la directive Commerce électronique doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n'a pas joué de rôle actif de nature à lui confi er une connaissance ou un contrôle des données stockées. N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'application de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 à l'activité de prestataire de positionnement payant sur internet exercée par la société Google n'a pas caractérisé l'existence de ce rôle actif. Le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affi chage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe à titre de marque.
1. Les quatre arrêts rendus le 13 juillet 2010 par la Cour de cassation constituent sans doute l'épisode le plus prévisible de la saga judiciaire Adwords. La chambre commerciale avait en effet sursis à statuer (1) pour interroger la Cour de justice, dont les réponses préjudicielles ont longuement mûri pour aboutir à un riche arrêt le 23 mars 2010 (2). Il ne restait plus qu'à entériner l'interprétation donnée en l'espèce à l'« usage » d'un signe à titre de marque et à la ...
Cour de cassation, Ch. com., 13 juillet 2010, Google France c. CNrrH et al.
Philippe ALLAEYS
Avocat associé, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Twelve, ...
1er novembre 2010 - Légipresse N°277
3532 mots
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(2) Cass. com. 20 mai 2008 (3 arrêts), pourvoi n° 06-15136 (Bull. civ. IV n° 101),pourvoi n° 06-20230 (inédit) et pourvoi n° 05-14331 (inédit) ; voir obs. O. Bustin,Europe, nov. 2008, p. 19.
(3) Cjue, 23 mars 2010, aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08 (G. Bonet, « Publicitésur internet et référencement selon la Cour de justice : contrefaçon de marqueou directive n° 2000/31/CE ? », Comm. com. élec. 2010, étude n° 12 ; F. Pollaud-Dulian, « L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencementcommercial sur internet », Propr. Intell. 2010, p. 823 ; Légipresse n° 274, p. 158,note C. Maréchal).
(4) Annonceurs qui peuvent être revendeurs autorisés, contrefacteurs, comparateursde prix, sites d'enchères,
(5) En ce sens, v. Comm. com. élec. 2010, comm. n° 93, obs. C. Caron.
(6) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
(7) Loi n° 2004-545 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
(8) V. les observations de P. Stoffel-Munck sous Cjue, 23 mars 2010, Comm. com.élec. 2010, comm. n° 88.
(9) V. par ex. : CA Paris 9 avril 2010 et CA paris 14 avril 2010, Legipresse n° 274,p. 170, note Ph. Allaeys.
(10) V. les analyses détaillées de G. Bonet in Comm. com. élec. 2010, préc. ; F. Pollaud-Dulian, Propr. Intell. 2010, précit., et C. Maréchal, Legipresse, précit., sousCjue, 23 mars 2010.
(11) Affaire Google France c. Louis Vuitton Malletier, Cass. com. 13 juillet 2010(arrêt n° 862 FS-P+B ; pourvoi n° 06-20230).
(12) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 septembre 2010 (RG n° 07/02055).
(13) Aff. Google France c. Cnrrh et al., Cass. com. 13 juillet 2010 (arrêt n° 865 FS-P+B ;pourvoi n° 06-15136).
(14) L'ambiguïté de l'expression était également critiquée sous l'angle de la publicitétrompeuse. Ce même intitulé est utilisé par plusieurs moteurs de recherches,alors que d'autres emploient les expressions « liens sponsorisés », « résultatssponsorisés » ou encore « sites sponsorisés ».
(15) Comme dans l'affaire Tiscali, Cass. 1re civ. 14 janvier 2010 (Bull. civ. I, n° 8).
(16) V. Cjue, 26 mars 2010, aff. C-91/09, Eis.de c. Bby ; Cjue, 8 juillet 2010, aff. C-558-08,Portakabin c. Primakabin (Comm. com. élec. 2010, comm. n° 93, obs. C. Caron).
(17) Cjue, 23 mars 2010, précit., § 114.
(18) Article créé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et abrogé par la Lcen.
(19) Cass. 1re civ, 14 janv. 2010, précit.
(20) Affaire Google France c. Louis Vuitton Malletier, Cass. com. 13 juillet 2010 (arrêtn° 862 FS-P+B ; pourvoi n° 06-20230).
(21) Article 6.I.5 de la Lcen.
(22) Cjue, 23 mars 2010, précit., § 116.
(23) Cjue, 23 mars 2010, précit., § 118.
(24) V. critiquant la prise en compte de la neutralité sous l'angle économique :C. Manara, sous CA Reims, 20 juillet 2010, D. 2010 p. 1932.
(25) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 avril 2010 et CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 avril 2010,précit. ; CA Paris, pôle 1, ch. 3, 29 juin 2010 (RG n° 10/06443) ; et plus récemmentCA Paris, pôle 5, ch.1, 13 octobre 2010 (RG n° 09/12236).
(26) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 septembre 2010 (3 arrêts), eBay c. Louis VuittonMalletier (RG n° 08/12820) ; eBay c. Christian Dior Couture (RG n° 08/12821) ; eBayc. Parfums Christian Dior et al. (RG n° 08/12822).
(27) CA Reims, 20 juillet 2010, eBay c. Hermès (D. 2010, p. 1932, obs. C. Manara;Comm. com. élec. 2010, comm.. n° 96, obs. A. Debet).
(28) Cass. 1re civ. 14 janvier 2010, précit.
(29) Affaire Google France c. Louis Vuitton Malletier, Cass. com. 13 juillet 2010(arrêt n° 862 FS-P+B ; pourvoi n° 06-20230).