Il résulte des articles L. 22-7 et L. 131-3 du Code de propriété intellectuelle que la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat.
En l'espèce, un photographe, ayant cédé à une société les droits exclusifs de reproduction sur plusieurs de ses oeuvres pour la réalisation d'un dépliant, a assigné ladite société devant le tribunal, lui reprochant d'avoir reproduit ces photographies sur des sets de table. Pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la facture, seul document contractuel, qui porte la mention : « droits de reproduction exclusifs de treize diapositives couleurs à 250 F l'unité pour la ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 30 septembre 2010, M. X. c/Société Y.